Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2304274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309515 du 15 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 novembre 2023, M. A…, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 août 2022, ensemble la décision du 12 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis du comité médical et la décision attaquée sont insuffisamment motivés ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 19 de ce décret dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été informé de la date de la séance du conseil médical et, d’autre part, qu’il n’a pas eu accès à son dossier administratif ;
- il n’a pas été informé de la possibilité d’exercer un recours contre l’avis émis ;
- l’avis émis par le conseil médical est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2025 et le 9 janvier 2026, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lorion, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, directeur adjoint, directeur référent du pôle de psychiatrie et du pôle des biologies pathologies, des relations avec les associations d’usagers et administrateur des données Covid au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a demandé le 25 août 2022 la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 août 2022. Par une décision du 15 mars 2023 pris après avis du conseil médical départemental du Gard, la directrice générale du CNG a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. M. A… a eu connaissance le 4 juillet 2023 de l’existence de cette décision au moment de son changement d’affectation. Il a présenté un recours gracieux le 7 juillet 2023 qui a été rejeté par une décision du 12 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite à comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical ».
Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
La décision attaquée vise le code de la santé publique, le code général de la fonction publique ainsi que, notamment, les dispositions du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et l’avis du conseil médical du Gard du 14 février 2023. Cet avis, produit par M. A… au soutien de sa requête, mentionne que la réaction psychologique de l’intéressé semble consécutive à des modalités organisationnelles qui ne sauraient être considérées comme accidentelles. La décision attaquée comme l’avis auquel elle se réfère énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le refus de reconnaître l’imputabilité au service est fondé, permettant ainsi à M. A… de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 15 avril 2023 et de l’avis du conseil médical du 14 février 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué par un courrier et un courriel du 31 janvier 2023 du secrétariat du conseil médical départemental du Gard à la séance du conseil médical du 14 février 2023. Cette convocation mentionne la possibilité pour l’intéressé de faire entendre le médecin ou une personne de son choix, d’être entendu et d’accéder à son dossier. Il ressort, au surplus, des échanges de courriels produits que M. A… a accusé réception de la convocation le 1er février 2023, qu’il a sollicité des précisions supplémentaires sur l’organisation de la séance auxquelles il a été répondu et qu’un rendez-vous pour consulter son dossier a été fixé à sa demande le vendredi 10 février 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’exercer un recours devant le comité médical supérieur contre l’avis émis par le conseil médical départemental, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision qu’il attaque.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service à une date certaine, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, a le caractère d’un accident de service.
En soutenant que l’avis du conseil médical est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des avis concordants du médecin psychiatre et du médecin du travail, M. A… ne conteste pas utilement la décision attaquée de la directrice générale du CNG. En tout état de cause, le requérant ne développe pas dans ses écritures le fait survenu à cette date, son origine professionnelle ni son caractère accidentel au sens des dispositions précitées, ne permettant ainsi pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il invoque. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier de la déclaration d’accident de service du 25 août 2022 produite ainsi que du certificat du médecin psychiatre de l’établissement du 25 novembre 2022 et du rapport du médecin du travail du 2 février 2023, que M. A… rencontrait des difficultés professionnelles et personnelles depuis plusieurs années qui se sont accentuées au mois de juillet 2022 à la suite de sa convocation à un entretien disciplinaire concernant des manquements relevés lors de ses gardes de direction. Les mêmes pièces mentionnent que le requérant a constaté le 16 août 2022 que sa semaine de garde administrative du 26 août au 2 septembre 2022 ne lui avait pas été restituée. Si M. A… indique également dans la déclaration d’accident de service subir des actes de harcèlement, notamment lors de l’entretien disciplinaire mené le 8 juillet 2022 au cours duquel des éléments relatifs à sa vie privée auraient été abordés, et ayant pour conséquence de le rendre inapte à l’exercice de ses missions, aucune de ces pièces ne fait état à la date du 22 août 2022 d’un événement soudain et violent constitutif d’un accident de service survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le requérant de ses fonctions. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2023 de la directrice générale du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et de la décision du 12 septembre 2023 rejetant le recours gracieux de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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