Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 déc. 2024, n° 2428927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 octobre 2024 pris par le préfet de police qui lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 décembre 2003, a fait l’objet le 28 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
3. En premier lieu, un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D C attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort du dossier que le requérant est défavorablement connu par les forces de l’ordre, ayant été signalé en date du 27 octobre 2024 pour vol en réunion ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours ; le 10 novembre 2022 et le 13 octobre 2024 pour des faits de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite ; le 26 octobre 2022 pour vol avec destruction ou dégradation ; le 28 avril 2023 et le 2 août 2023 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence ; le 15 septembre 2022 pour vol à l’étalage ; le 11 septembre 2022 pour recel de bien provenant d’un vol ; le 27 avril 2023 pour vol simple ; le 5 septembre 2023 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 10 mai 2023 pour vol simple, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants, le 1er mai 2023, le 16 juillet 2023, le 2 octobre 2022, le 16 octobre 2022 et le 22 septembre 2022 pour vol en réunion sans violence. En outre, il s’est soustrait à une décision d’obligation de quitter le territoire en date du 26 octobre 2022. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a considéré que le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions susvisées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. M. A, qui allègue être entré sur le territoire français en septembre 2024, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-D. ELa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Droit d'utilisation ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Directive (ue) ·
- Utilisation ·
- Redevance ·
- Fait générateur
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Université ·
- Ressources humaines ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Prestations sociales ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cours d'eau ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Droite ·
- Ouvrage public ·
- Protection ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Bénéfice ·
- Code du travail ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Examen ·
- Durée ·
- Refus ·
- Pays
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département d'outre-mer ·
- Personnel civil ·
- Décret ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Indemnité ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Kosovo ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.