Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2527542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’enjoindre à l’administration de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les deux décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait se fonder sur la seule tardiveté de sa demande pour refuser de renouveler son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », en dépit du caractère tardif de sa demande, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Chinouf, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais, né le 13 septembre 2000, qui est entré en France le 13 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024, a sollicité, le 18 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. A… C…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de cet article L. 412-2 : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024, n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 18 octobre 2024, soit après le délai prescrit par les dispositions de l’article R. 431-5 ci-dessus et plus de neuf mois après l’expiration de son titre. A cet égard, si le requérant se prévaut d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présentée le 22 février 2024, soit après le délai prescrit par les dispositions de l’article R. 431-5, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été classée sans suite le 1er mars 2024 au motif qu’il ne justifiait pas de l’obtention de l’un des diplômes exigés par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune autre démarche accomplie en vue du renouvellement de son titre de séjour avant le 18 octobre 2024. Toutefois, le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » présentée le 18 octobre 2024 par M. B… au seul motif, mentionné dans l’arrêté contesté, du caractère tardif de cette demande, sans examiner s’il remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une telle carte de séjour. Cependant, le préfet de police, qui doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir, notamment, que M. B… ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». A cet égard, le requérant ne conteste pas ce motif et ne produit aucun élément permettant d’attester qu’il justifie de tels moyens d’existence. Sur ce point, il ne justifie pas qu’à la date de l’arrêté attaqué ou même à la date de sa demande, il était toujours boursier de l’Etat congolais. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de police en considérant, d’une part, que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur le motif tenant à l’absence de justification de moyens d’existence suffisants, d’autre part, que cette substitution ne prive M. B… d’aucune garantie. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 cité ci-dessus et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2019, des études supérieures qu’il a poursuivies sur le territoire ainsi que de la présence d’un oncle, de nationalité française, et d’une sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, alors que l’intéressé a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donne pas vocation à y demeurer, il ressort des pièces du dossier qu’il a été inscrit, entre 2019 et 2024, auprès de l’école de commerce « emlyon business school » pour obtenir un diplôme d’études supérieures en management international, sans obtenir ce diplôme, ni être autorisé à poursuivre ce cursus, puis, à compter de l’année 2024-2025, auprès de l’Ecole de commerce international et marketing à Paris (ESGCI) pour l’obtention d’un « Bachelor marketing et commercial du Luxe », sans justifier d’un projet professionnel avéré. En outre, le requérant n’établit, ni même n’allègue, que sa présence auprès de son oncle ou de sa sœur revêtirait pour lui un caractère indispensable, ni ne précise les liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Gabon où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
13. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de police et à Me Chinouf.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Droit d'utilisation ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Directive (ue) ·
- Utilisation ·
- Redevance ·
- Fait générateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Université ·
- Ressources humaines ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Prestations sociales ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire
- Cours d'eau ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Droite ·
- Ouvrage public ·
- Protection ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Kosovo ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Examen ·
- Durée ·
- Refus ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Comités ·
- Décret ·
- Santé ·
- Avis ·
- Police nationale ·
- Fonction publique ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle
- Département d'outre-mer ·
- Personnel civil ·
- Décret ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Indemnité ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.