Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que le premier document justifiant de ce qu’il détient le niveau B1 oral et écrit en langue française n’étant pas recevable il a de nouveau passé les test requis et demande au tribunal de prendre en compte la pièce qu’il produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite le 10 octobre 2024, il n’a pas fourni de document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour demander l’annulation de cette décision, le requérant, qui ne conteste pas que le premier document qu’il avait produit n’était pas pertinent, se prévaut d’une attestation de résultats d’un test d’évaluation de français qu’il a passé le 14 février 2025. Ce faisant le requérant ne soutient pas avoir effectivement fourni au préfet de la Seine-Saint-Denis, en temps utiles, avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation, le document demandé. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502928
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