Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2208241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 850 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse C soutient que :
— elle remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; dès qu’elle a reçu la décision préfectorale et a pris connaissance du caractère erroné de sa déclaration fiscale, elle a procédé aux rectifications qui s’imposaient et en a informé le ministre, ce qui atteste de sa bonne foi ; elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
— elle méconnait la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B épouse C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née en 1970, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B épouse C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu’elle avait déclaré comme étant à charge à l’administration fiscale l’enfant mineur de son époux alors que celui-ci résidait en Tunisie auprès de sa mère.
5. Il est constant que Mme B épouse C a déclaré à charge à l’administration fiscale au titre de l’année 2019 l’enfant mineur de son époux, alors que celui-ci réside en Tunisie chez sa mère. En se bornant à soutenir qu’il s’agit d’une erreur isolée, qu’elle a régularisée dès réception de la décision préfectorale et que son comportement fiscal n’était pas dicté par une quelconque intention frauduleuse, Mme B épouse C ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B épouse C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, Mme B épouse C ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration que celle-ci a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu’elle est inopposable, et qu’au demeurant ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
7. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle Mme B épouse C remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas une décision d’irrecevabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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