Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2303162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 février 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 2 novembre 1964, Mme B demande l’annulation de la décision implicite née le 17 février 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
3. Si Mme B soutient qu’elle justifie d’une ancienneté de séjour en France « sans discontinuer depuis plus de dix ans », elle ne démontre pas, par les seuls relevés de versements de la Sécurité sociale, relevés de comptes bancaires et avis d’impôts qu’elle produit, de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2013. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées en portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B fait valoir son arrivée en France en 1998, et la présence en France de son frère, de nationalité française, de sa sœur, détentrice d’un certificat de résidence algérien de dix ans, et de sa fille, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction. Toutefois, et alors que Mme B n’établit par aucune pièce le maintien de liens stables et intenses avec les membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France à l’âge de trente-quatre ans, que sa mère réside au Maroc, et elle ne démontre pas qu’elle ne pourra pas poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie, où elle pourra demander un visa pour entrer régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dans ces conditions, et en l’absence d’une décision explicite indiquant que la préfète du Rhône a examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu ces dispositions en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision implicite du 17 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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