Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2302750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A… C…, représentée par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a rejeté son recours administratif à l’encontre de la décision du 29 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CAF des Ardennes de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées au titre des indus litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CAF des Ardennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne vit plus en couple avec M. B… D… depuis le 1er novembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le conseil départemental des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 décembre 2023, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 27 novembre 2020 n° 2020-453 ;
- le décret du 29 décembre 2020 n° 2020-1746 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, compagnon de Mme C…, a indiqué qu’il ne vivait plus en couple aux services de la CAF le 5 avril 2017 et qu’il était, à partir de cette date, hébergé par ses parents au 12 rue des laquans à Gespunsart. Suite à un signalement du conseil départemental des Ardennes, la CAF des Ardennes a diligenté une enquête à l’encontre de M. B… et de Mme C… et a considéré qu’ils vivaient en couple depuis le 1er novembre 2018, par un courrier adressé à la requérante le 29 juin 2023. Mme C… a contesté ces conclusions par un recours administratif du 24 juillet 2023. Par une décision du 8 août 2023, la CAF des Ardennes a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active pour la période de août 2020 à mars 2021 puis de septembre 2021 à juillet 2023 (15 046€), d’aide au logement pour la période de janvier 2021 à juillet 2023 (2 778€), de prime d’activité pour la période de septembre 2021 à juillet 2023 (1 044,01€), de prime exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 (150€) et de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 (152,45€) d’un montant total de 19 170,46 euros. Par une décision du 14 septembre 2023 prise après avis de la commission de recours amiable, dont la requérante demande l’annulation, la CAF des Ardennes a rejeté son recours administratif préalable indemnitaire et confirmé la vie de couple de Mme C… avec M. B… depuis le 1er novembre 2018.
Il résulte du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En premier lieu, la décision attaquée prise après recours administratif préalable obligatoire et qui ne se prononçait que sur l’existence d’une vie maritale fait mention des éléments de fait qui ont conduit la caisse d’allocations familiales des Ardennes à retenir l’existence d’une vie de couple entre Mme C… et M. B… et vise l’article L. 515-8 du code civil aux termes duquel est défini le concubinage. Elle fait également référence aux conclusions du contrôle sur place. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de la caisse d’allocations familiales des Ardennes du 14 septembre 2023 n’est pas motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ».
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé :1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ».
Aux termes du I de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu’à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. ».
Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ».
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul du revenu de solidarité active, de l’allocation de prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer.
Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Aux termes de l’article L. 262-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) » . Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs de ces organismes « confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…) le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Pour le bénéfice des aides personnalisées au logement, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active, qui conditionne le versement de la prime exceptionnelle de fin d’année et de la prime exceptionnelle de solidarité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
13. Il résulte de l’instruction que les indus dont le remboursement est réclamé par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes trouvent leur origine dans la reconnaissance d’une vie de couple entre Mme C… et M. B… à partir du 1er novembre 2018. Pour la CAF des Ardennes, la requérante ne se serait jamais séparée du père de ses filles, contrairement à la déclaration de séparation du mois d’avril 2017 au motif que Mme C… et M. B… sont devenus parents de deux enfants nés les 19 août 2018 et 18 juin 2021, soit postérieurement à leur séparation déclarée, qu’ils déclarent habiter respectivement au 20 et au 22 rue des laquans à Gespunsart, que les parents ne sont pas notoirement séparés, et ne se sont pas déclarés comme tel auprès de la directrice de l’école maternelle, que le père de M. B…, chez qui ce dernier se déclare hébergé, a déclaré au contrôleur de la CAF que son fils n’était pas établi chez lui de manière continue et qu’aucune procédure de fixation d’une pension alimentaire ou d’un mode de garde n’avait été engagée. Pour établir l’absence de vie commune, Mme C… justifie qu’elle s’acquitte seule de l’intégralité des charges de la vie courante et fait valoir que le couple s’est reconstitué un court moment après leur séparation, raison pour laquelle elle est tombée enceinte après leur rupture déclarée à l’administration. Toutefois, elle n’établit pas avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire ou relatif au mode de garde. Dès lors, à supposer même que les requérants aient des domiciles distincts, cette circonstance ne suffit dans les circonstances de l’espèce à établir un faisceau d’indices concordants permettant d’établir l’absence de vie commune. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF des Ardennes a retenu l’existence d’une vie en couple et mis à sa charge les indus pour un montant total de 19 170,46 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
15. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le département des Ardennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, au conseil départemental des Ardennes et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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