Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2411386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Honorat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né 2 février 1995, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de son admission exceptionnelle au séjour par un courriel envoyé à la préfecture de police de Paris. Le silence gardé sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » par un formulaire du 25 novembre 2022 envoyé par courriel le même jour à la préfecture de police de Paris. Celle-ci lui a répondu, le 20 février 2023, en l’informant que le formulaire n’était pas complet au motif soit que les rubriques ne sont pas complétées ou que les pièces jointes ne sont pas conformes. Toutefois, M. A… justifie avoir rempli l’ensemble des rubriques du formulaire de demande de titre de séjour et avoir versé les justificatifs de nationalité, d’état civil et de domicile. Par suite, dès lors que les justificatifs versés sont ceux visés à l’article R. 431-10 précité, la demande de titre de M. A… doit être regardée comme complète et le silence gardé par le préfet de police est de nature à faire naître une décision implicite de rejet.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) »
5. D’autre part, aux termes l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se prévaut d’une arrivée en France en avril 2019, établit travailler en tant que commis – plongeur d’octobre 2020 à avril 2022 en contrat à durée indéterminée, puis à compter d’avril 2022 en tant que commis de cuisine auprès du même employeur sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifie que d’une activité de moins de trois ans dans des activités non qualifiées. En outre, il ne se prévaut d’aucun lien familial en France Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… travaille pour le compte d’un organisme mentionné à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions aux fins d’annulation étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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