Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 août 2025, n° 2514265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son nouveau titre de voyage, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée en l’espèce dès lors que, reconnu réfugié en France, il a demandé en temps utile le renouvellement de son titre de voyage expirant le 28 mars 2023, qu’il a été informé que ce nouveau titre, valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2028, était en cours de fabrication mais que ce document ne lui a jamais été remis depuis lors, malgré toutes les diligences qu’il a effectuées auprès de l’administration, alors qu’il doit très prochainement se rendre en Inde pour s’y marier ;
le défaut de délivrance, dans ce délai anormalement long, de son nouveau titre de voyage porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 19 et 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que, si le requérant ne s’est pas encore vu effectivement remettre son nouveau titre de voyage, les services compétents viennent d’être saisis afin qu’ils convoquent le requérant dans les meilleurs délais pour lui remettre ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 20 août 2025 à 14h45 en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
- le rapport de M. Toutain,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et précise que le requérant a reçu une convocation à un rendez-vous en préfecture, prévu le lundi 25 août 2025 à 14h, afin de lui remettre son nouveau document de voyage ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. B…, par courriel du 20 août 2025, une convocation à un rendez-vous en préfecture, prévu le lundi 25 août 2025 à 14h, afin de lui remettre son nouveau document de voyage. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à cet effet par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B…, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat, d’une somme en remboursement des frais d’instance que celui-ci aurait exposés, au demeurant non chiffrés, ni davantage justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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