Annulation 20 novembre 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2023, N° 2306383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intéressé représente un trouble pour l’ordre public ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations Me Werba, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1998, entré en France le 19 septembre 2010 muni d’un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2306383 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 31 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, et notamment l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en application de second alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, s’il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé, pour rejeter le demande de M. B…, sur les mentions du traitement des antécédents judiciaires mais sur celles du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». L’article 6 de l’accord ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement d’un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur les mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, lesquelles font apparaître trois condamnations, dont deux à des peines d’emprisonnement d’un et quatre mois, pour des infractions de conduite sans permis commises en 2017 et 2018, ainsi que deux condamnations à des peines d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la première pour une durée de six mois prononcée le 4 décembre 2020 pour des faits commis en décembre 2020 d’acquisition, de transport, de détention, d’offre ou cession non autorisés de stupéfiants en état de récidive et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, la seconde pour une durée de deux ans prononcée le 14 septembre 2022 pour des faits commis en août 2022 d’acquisition, de transport, de détention, d’offre ou cession non autorisés de stupéfiants en état de récidive ainsi que de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants en état de récidive. Si l’arrêté en litige indique que le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, qui constitue un motif qui ne peut être opposé qu’à des ressortissants de l’Union européenne pour fonder une obligation de quitter le territoire français, le préfet fait valoir en défense que l’intéressé représente un trouble pour l’ordre public et doit dès lors être regardé comme demandant une substitution de motifs. Le motif ainsi opposé étant fondé, eu égard à la gravité des faits, commis pour la plupart en situation de récidive, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée qui ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet quant à la menace à l’ordre public qu’il représente et de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B… se prévaut de son entrée en France à l’âge de douze ans, de sa durée de présence et de ce que ses parents et sa fratrie résident en France sous couvert de certificats de résidence d’une durée de dix ans, il est célibataire et sans enfant et n’apporte aucune précision sur sa scolarité, son insertion professionnelle et les liens qu’il entretient avec sa famille. En outre, ainsi qu’exposé au point 8, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Si M. B… déclare résider en France depuis 2010, si ses parents et sa fratrie résident régulièrement en France et s’il ne s’est jamais soustrait à une obligation de quitter le territoire français, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en situation de récidive. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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