Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2418586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bekel, demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai à compter de la notification de la présente décision.
Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, suite à la décision, en date du 22 février 2023 par laquelle la commission de médiation de
Seine-Saint-Denis l’a reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Toutefois, il est constant que par une ordonnance n°2315432 du 15 mars 2024, dont il se prévaut lui-même, la magistrate désignée par la présidente du tribunal de céans a statué sur une requête, enregistrée
le 23 décembre 2023 et tendant aux mêmes fins et a fait injonction au préfet de la
Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d’assurer son logement. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 3°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de constater, par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Cependant, dès lors que, par ailleurs, M. B… se prévaut d’une lettre, en date du 16 septembre 2024 par laquelle il demande au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, faute de quoi il envisage un recours contentieux en vue de voir condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement, il y a lieu, pour donner une portée utile à la présente requête, de regarder M. B… comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Au soutien de sa requête M. B… se borne à produire la lettre, évoquée au point 3, adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a toutefois pas le caractère d’une demande préalable indemnitaire. Par un courrier du 10 juillet 2025, le tribunal l’a invité à régulariser sa requête en produisant une telle demande préalable et la preuve de son dépôt ou de sa réception par l’autorité administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant, le 10 juillet 2025, sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le même jour et, dès lors, réputé notifié le 10 juillet 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, est resté sans réponse.
Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à M. B… pour régulariser sa requête est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Ainsi, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. B… sont irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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