Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 en tant que le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, d’enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et par suite d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier de ses attaches familiales en Guinée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les décisions portant un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né en 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 août 2016, selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 4 mai 2018, à laquelle il n’a pas déféré. Il a toutefois été admis au séjour, à compter du 12 avril 2022, en qualité de parent d’enfant français, et muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé jusqu’au 11 avril 2024. Le 27 décembre 2024, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la même mention, sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Eu égard à la formulation des conclusions de sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux, d’une part, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui vise les articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique les raisons pour lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de rejeter la demande de M. A…, lui permettant ainsi de comprendre et de contester la décision prise à son encontre. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A… au regard des pièces et éléments d’information portés à sa connaissance avant de lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier au regard de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
M. A… soutient qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants mineurs, de nationalité française, malgré la séparation avec leur mère, par le versement régulier de sommes d’argents à son ex-compagne. Toutefois, si l’intéressé produit des justificatifs de versement d’une somme de 2 500 euros le 17 octobre 2023 et d’une somme de 210 euros le 21 août 2024 à la mère de ses enfants, une attestation de cette dernière, rédigée pour les besoins de la cause et non assortie de pièces justificatives, indiquant qu’il lui verse mensuellement une somme de 108 euros au titre de pension alimentaire depuis le 14 juin 2023, ainsi que plusieurs photographies prises entre l’année 2021 et 2025, le montrant en compagnie de ses enfants, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, et ce alors qu’il ne justifie pas assurer leur garde un week-end sur deux comme il le prétend. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le mois d’août 2016, qu’il est le père de trois enfants de nationalité française dont il assure l’entretien et l’éducation par des versement d’argent adressés à leur mère, et que ses trois enfants de nationalité guinéenne l’ont désormais rejoint en France, où ils sont scolarisés. Toutefois, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit, sa présence habituelle en France depuis l’année 2016 alors qu’il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 4 mai 2018 qu’il n’a pas mise à exécution. En outre, le requérant ne justifie pas des liens qu’il entretient avec ses enfants, de nationalité française et de nationalité guinéenne, et ne précise pas les conditions dans lesquelles ces derniers sont arrivés en France. Enfin, M. A…, qui ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national, ne démontre pas qu’il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-six ans. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les éléments de la situation personnelle de M. A… ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
Sur les autres décisions :
M. A… n’ayant pas présenté de conclusions à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement, le moyen d’exception d’illégalité qu’il invoque à l’encontre de ces décisions est inopérant. En tout état de cause, il ne peut qu’être écarté dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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