Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2519990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 28 novembre 2025, Mme D… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C… E… B…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine et l’atteinte au droit de l’éducation de C… B… ;
2°)
d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine l’affectation d’une aide individuelle sur tout le temps scolaire ;
3°)
d’affecter dans les délais les plus brefs une aide humaine individuelle à temps complet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin que sa fille puisse bénéficier d’une scolarité effective ;
4°)
de condamner la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine aux dépens et au paiement de la somme symbolique de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
l’absence d’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de sa fille C… B… sur tout le temps de scolarisation, en méconnaissance de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, remet en cause les droits de cette dernière à l’éducation, à l’accès à l’instruction, à la compensation et à des aménagements raisonnables, tel que le définit l’article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées, et expose l’intéressée à un risque de déscolarisation et de remise en cause de son inclusion en milieu ordinaire ; ainsi, sa fille n’est scolarisée que deux matinées par semaine, se voit régulièrement refuser l’accueil à l’école en raison de l’absence d’AESH et ne bénéficie pas de l’accompagnement correspondant à la notification de la MDPH ; enfin, contrairement à ce que fait valoir le recteur de l’académie de Versailles en défense, aucun AESH n’est présent aux côtés de sa fille les après-midis et elle n’a pas fait le choix de garder son enfant à la maison les après-midis, cette situation résultant uniquement de l’absence d’AESH et du refus de l’école d’accueillir sa fille ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-
la mesure sollicité est utile, dès lors que la non-affectation de l’aide humaine entraine l’impossibilité pour sa fille d’obtenir les compensations nécessaires à lui permettre de bénéficier d’une scolarisation effective et permettra de mettre en œuvre les droits accordés par la MDPH ;
-
la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
-
le mémoire en défense produit par le recteur de l’académie de Versailles comporte plusieurs incohérences factuelles qui laissent penser que son dossier n’a pas été examiné avec l’attention requise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le caractère utile de la mesure sollicitée par Mme A… ne peut être regardé comme établi en l’espèce, dès lors que, d’une part, les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine n’ont jamais refusé d’affecter un accompagnant auprès du fils de la requérante mais sont confrontés à une pénurie d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et que, de surcroît, l’élève bénéficie déjà d’un accompagnement certes partiel mais effectif et que, d’autre part, la direction des services départementaux de l’éducation nationale poursuit activement les démarches nécessaires afin de compléter l’accompagnement prévu et qu’une candidature a été identifiée et pourrait permettre l’affectation d’un accompagnant auprès de l’élève à compter du 8 décembre prochain.
La requête a été communiquée au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a accordé à la jeune C… B…, née le 29 septembre 2019, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 et préconisé un accompagnement de l’enfant dans toutes les activités, 100 % du temps de scolarisation, dans l’attente d’une place en institut médico- éducatif. Mme D… A…, mère de la jeune C… B…, fait valoir qu’elle a choisi la scolarisation de sa fille en milieu ordinaire et que cette dernière, qui est inscrite en cours préparatoire à l’école élémentaire Victor Hugo A à Clichy (Hauts-de-Seine) pour l’année scolaire 2025/2026, ne bénéficie pas de l’assistance d’un accompagnant d’élève en situation de handicap sur l’ensemble du temps de scolarisation. Par la présente requête, Mme A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’affecter une aide humaine individuelle auprès de sa fille durant tout le temps de sa scolarisation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, il résulte du premier alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Il résulte des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation, éclairés par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 et de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, elle lui alloue l’aide individuelle prévue à l’article L. 351-3, à hauteur d’une quotité horaire qu’il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, depuis sa rentrée en cours préparatoire à l’école élémentaire Victor Hugo A à Clichy en septembre 2025, la jeune C… B…, qui est prise en charge à l’hôpital de jour les mardi, mercredi et jeudi matin, n’est scolarisée que deux demi-journées par semaine, à savoir les lundi et vendredi matin, bénéficiant alors de la présence d’une accompagnante d’élève en situation de handicap. Par suite, et dès lors que l’enfant est contrainte de rester à la maison les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi et que la carence de l’administration préjudicie à son droit à l’éducation, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le recteur de l’académie de Versailles, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme A… est utile, dès lors que, d’une part, elle permettra la scolarisation de sa fille les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi, conformément à la décision de la CDAPH des Hauts-de-Seine en date du 16 mai 2025, et que, d’autre part, aucun accompagnant d’élève en situation de handicap n’a été affecté auprès de la jeune C… B… durant la totalité de son temps de scolarisation. Les seules circonstances invoquées en défense par le recteur de l’académie de Versailles, à savoir que ses services n’ont jamais refusé d’affecter un accompagnant auprès de l’enfant mais sont confrontés à une pénurie d’accompagnants d’élèves en situation de handicap, que l’élève bénéficie déjà d’un accompagnement certes partiel mais effectif et que ses services poursuivent activement les démarches nécessaires afin de compléter l’accompagnement prévu et qu’une candidature a été identifiée et pourrait permettre l’affectation d’un accompagnant auprès de l’élève à compter du 8 décembre 2025, ne permettent pas de contester sérieusement l’utilité de la mesure demandée, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé aux points 4 et 5 de la présente ordonnance qu’il incombe à l’Etat de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif et que lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés allouée par la CDAPH. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicitée doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par Mme A… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter, pour l’année scolaire 2025/2026, une aide humaine individuelle à la jeune C… B… durant la totalité de son temps de scolarisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’État sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors que ces frais ne sont pas justifiés, l’intéressée n’ayant pas eu recours aux services d’un conseil.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’affecter, pour l’année scolaire 2025/2026, une aide humaine individuelle à la jeune C… B… durant la totalité de son temps de scolarisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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