Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 déc. 2023, n° 2007072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 1er juin 2023, M. B C, représenté par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 23 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Mollans-sur-Ouvèze a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— le dossier soumis à enquête publique est incomplet en ce qu’il ne contient pas le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), et le bilan de la concertation ;
— le classement des parcelles cadastrées B n° 926 et 934 est entaché d’erreur de droit en ce que le maire s’est cru en état de compétence liée ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il est incohérent avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, et n’est fondé que sur une logique de ratio entre les surfaces urbanisables et la croissance démographique projetée ;
— le classement en zone agricole des parcelles B n° 903, 931 et 932 est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, et il est incohérent avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2021 et le 3 juillet 2023, la commune de Mollans-sur-Ouvèze, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 13 novembre 2023, le tribunal a informé les parties qu’il envisageait de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire du 22 novembre 2023, des observations ont été présentées pour M. C.
Par des mémoires enregistrés le 16 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, des observations ont été présentées pour la commune de Mollans-sur-Ouvèze.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Sansiquet substituant Me Fiat, représentant M. C, et de Me Barette, représentant la commune de Mollans-sur-Ouvèze.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de cinq parcelles situées au lieu-dit « Garigue », dans la commune de Mollans-sur-Ouvèze. Par la délibération du 23 juin 2020, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU). M. A sollicite l’annulation de cette délibération et de la décision du maire de la commune du 25 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. [] Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement « . Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ".
3. Il ressort des pièces produites par la commune que la convocation au conseil municipal du 23 juin 2020, signée du maire, et faisant suffisamment mention de l’ordre du jour, a été transmise en version dématérialisée aux conseillers municipaux le 12 juin 2020, soit plus de trois jours francs avant la tenue du conseil conformément à l’article 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 2121-12 précité dès lors que la commune compte moins de 3 500 habitants. En outre, alors que les conseillers municipaux ont été conviés à une réunion de groupe afin de préparer le conseil municipal du 23 juin 2020 portant sur l’approbation du PLU, il résulte des termes de la délibération attaquée qu’ils ont également « pris connaissance du rapport établi par le commissaire enquêteur ainsi que de ses conclusions motivées », auquel sont annexés les avis des personnes publiques associées, de sorte que les conseillers municipaux ont été suffisamment informés de la tenue du conseil municipal ayant donné lieu à la délibération attaquée. De plus, si le maire a proposé des modifications du projet de PLU tenant compte des résultats de l’enquête publique conjointe et de l’avis du commissaire enquêteur, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces modifications ont été entérinées avant la tenue du conseil municipal, lequel a décidé, tel qu’en fait état la délibération attaquée, de procéder aux dites modifications qui y sont annexées. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :
4. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes [] « . Aux termes de l’article R. 153-8 du même code : » Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure [] « . Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : [] 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne [] ".
5. L’irrégularité de l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
6. D’une part, si le bilan de la concertation ne figure pas au dossier soumis à enquête publique, l’arrêté du 27 septembre 2019 portant organisation de l’enquête publique annexé au dossier vise la « délibération du conseil municipal du 2 juillet 2019 présentant le bilan de concertation publique et arrêtant le projet de PLU ». Dès lors que le commissaire enquêteur était en mesure d’en demander la communication, l’absence de ce bilan de la concertation au dossier soumis à enquête publique n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision attaquée.
7. D’autre part, le requérant soutient que le PADD et les OAP n’ont pas été versés au dossier soumis à enquête publique. Néanmoins, quand bien même le commissaire enquêteur n’a pas mentionné le PADD et les OAP dans la liste des pièces composant le dossier, la page de garde de ces documents, tels qu’issus du projet de PLU arrêté en juillet 2019, a été paraphée par le commissaire enquêteur le 20 septembre 2019, avant le début de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 octobre au 23 novembre 2019. Dès lors que ce paraphe suffit à établir que le PADD et les OAP figuraient au dossier soumis à enquête publique, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
8. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles B n° 926 et 934 :
9. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé [] « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 « . Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
10. En premier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées B n° 926 et 934, d’une surface respective de 1 600 m² et 1 322 m², sont entourées de parcelles bâties classées en zone urbaine UB au nord, à l’est et à l’ouest, et s’insèrent au sud dans une vaste zone classée naturelle. Vierges de toute construction, il n’est pas contesté que ces parcelles sont boisées et laissées à l’état naturel. Si les parcelles ne sont pas elles-mêmes désignées comme zone à risques, il ressort de la carte « risques de feux de forêt » et de la synthèse des avis des services de l’Etat du 16 octobre 2019, produites au dossier, que la commune est à fort risque d’incendie, et en particulier que le hameau de la Garigue est très exposé et la lutte contre de grands feux reste difficile sur ce secteur. En conséquence, s’il ne répond pas à tous les objectifs du plan d’aménagement et de développement durables, le classement en zone N des parcelles des requérants, qui ne se fonde pas uniquement sur une logique de ratio entre les surfaces urbanisables et la croissance démographique de la commune, répond au moins aux objectifs dédiés à la première orientation générale tendant à la « modération de la consommation de l’espace naturel et agricole ». Dès lors que le classement en zone N des parcelles du requérant est justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune, il n’est pas fondé à soutenir que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’incohérence vis-à-vis des orientations générales du PADD. Par suite, les moyens présentés en ce sens doivent être écartés.
12. En second lieu, si la commune a, par application des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, modifié son projet de PLU afin de prendre en compte l’avis des services de l’Etat, qui étaient notamment favorables à une consommation du foncier nécessaire à la commune au regard de sa croissance démographique modérée et à la limitation de la zone urbaine des hameaux au plus près de l’existant afin de limiter le risque d’incendie, aucun élément ne permet de penser qu’elle s’est crue en situation de compétence liée et aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles B n° 903, 931 et 932 :
13. Dès lors que les parcelles cadastrées B n° 903, 931 et 932 sont classées en zone naturelle, le requérant ne peut utilement contester leur classement en zone agricole. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’incohérence de leur classement avec les orientations générales du PADD, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :M. C versera à la commune de Mollans-sur-Ouvèze une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Mollans-sur-Ouvèze.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°200707
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