Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2007072
TA Grenoble
Rejet 19 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'adoption

    La cour a estimé que la convocation a été faite conformément aux exigences légales et que le dossier soumis à enquête publique était complet, écartant ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier soumis à enquête publique

    La cour a jugé que, bien que le bilan de la concertation ne figure pas dans le dossier, cela n'a pas nui à l'information du public et que le PADD et les OAP étaient présents dans le dossier, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a considéré que le classement en zone N était justifié par les caractéristiques des parcelles et les objectifs d'aménagement de la commune, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande de mise à la charge de la commune.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. B.C, représenté par M.e Fiat, demandant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mollans-sur-Ouvèze approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. M. B.C soutient que la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et que le dossier soumis à enquête publique est incomplet. Il conteste également le classement de certaines parcelles en zone naturelle et agricole. La commune de Mollans-sur-Ouvèze conclut au rejet de la requête. Le tribunal rejette la requête de M. B.C, considérant que la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme n'est pas irrégulière et que le dossier soumis à enquête publique est complet. Il estime également que le classement des parcelles contestées est justifié. Le tribunal rejette donc les conclusions à fin d'annulation et condamne M. B.C à verser une somme de 1 500 euros à la commune au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 19 déc. 2023, n° 2007072
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2007072
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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