Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2025, n° 2510891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Macarez, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 janvier 2025 du préfet des
Hauts-de-Seine en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Macarez en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, l’irrégularité de sa situation administrative précarise la pérennité de son contrat de travail alors qu’elle exercer un métier sous tension, et menace son insertion professionnelle et l’équilibre de sa famille ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’étendue de la compétence du préfet ;
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2510889, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés ;
— les observations de Me Pasquiou, substituant Me Macarez, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine, le 7 juillet 2025, postérieurement à l’audience et à la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 1989, est entrée en France au mois de mai 2018. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2022 au 24 mai 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 mai 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté en date du 28 janvier 2025, notifié le 22 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La requête de Mme A tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré, pour soins, le 18 octobre 2019 et qui lui a, depuis lors, été renouvelé à quatre reprises. Or, il ne résulte de l’instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence, qui doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de Mme A en Côte d’Ivoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par conséquent, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressée à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Macarez en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’au jugement de son recours en annulation.
Article 4 : L’État versera à Me Macarez une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de
Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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