Rejet 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 11 déc. 2023, n° 2104989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 14 juin 2021 et le 25 juillet 2023, et un mémoire du 8 octobre 2023, non communiqué, Mme H J, M. A C, Mme G D, M. B E et Mme I F demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sartrouville du 15 avril 2021 portant création et composition de la commission de contrôle financier ;
2°) d’enjoindre au maire de Sartrouville de leur communiquer les documents prouvant la réalité de la tenue de cette commission et de ses travaux depuis sa création sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération est entachée d’illégalité en ce que toutes les sensibilités du conseil municipal ne sont pas représentées au sein de la commission de contrôle financier alors que l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales énonce le principe général d’une « représentation proportionnelle dans la composition des différentes commissions » ;
— le règlement de cette commission ne comporte aucune indication sur les modalités de nomination des membres et la distinction titulaire / suppléant ;
— les candidatures à cette commission n’ont pas été portées à la connaissance de tous les membres du conseil municipal.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2023 et le 18 septembre 2023, la commune de Sartrouville, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Richer, représentant la commune de Sartrouville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H J, M. A C, Mme G D, M. B E et Mme I F demandent l’annulation de la délibération du 15 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Sartrouville portant création et composition de la commission de contrôle financier.
2. Aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. / () Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». Aux termes de l’article R. 2222-1 situé au chapitre II « Services gérés en application de conventions » : « Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations. » Enfin, l’article R. 2222-3 du même code dispose que : « Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement ».
3. En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition du code général des collectivités territoriales que la commission de contrôle financier, dont la composition est déterminée librement par le conseil municipal, devrait comprendre des élus d’opposition dès lors qu’il ne s’agit pas d’une commission instituée en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.
4. En deuxième lieu, l’article 2 du règlement de la commission de contrôle financier instituée par la délibération contestée prévoit que ses membres, « nommés par délibération adoptée en conseil municipal », sont, en plus du maire ou de son représentant qui assure la présidence, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants. La rédaction confuse du troisième alinéa de cet article, relative aux modalités de remplacement des membres titulaires par les membres suppléants, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération contestée qui désigne nommément les membres titulaires et suppléants de la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales précité.
5. En troisième lieu, aucun formalisme particulier n’est imposé par les dispositions du code général des collectivités territoriales pour les candidatures à cette commission. Par suite, l’absence de communication sur les candidatures des élus d’opposition n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la délibération contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme J et autres doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Sartrouville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J, M. C, Mme D, M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartrouville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H J et à la commune de Sartrouville.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2104989
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