Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2310820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre 2023 et
31 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Gap Flore, représentée par Me Hutman, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 40 315,15 euros en réparation du préjudice commercial qu’elle estime avoir subi du fait de l’exécution, au droit du commerce qu’elle exploite, des travaux de prolongement de la ligne T1 du tramway ;
2°) de mettre solidairement à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu’elle a subi de juin à décembre 2022 du fait des travaux de prolongement du tramway T1 ;
— elle est fondée à obtenir réparation de la perte de chiffre d’affaires subie, pour un montant de 40 315,15 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 12 mars 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Gap Flore au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les préjudices subis n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ; en outre, la société requérante avait connaissance de la réalisation des travaux lorsqu’elle a acquis son fonds de commerce ; le lien de causalité et la réalité des préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la RATP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le lien de causalité et la réalité des préjudices allégués ne sont pas établis.
Un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, présenté pour la SAS Gap Flore et un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, pour le département de la Seine-Saint-Denis n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hutman, représentant la SAS Gap Flore, et de Me Blangy, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gap Flore exploite un commerce de fleuriste au 82 rue Jean Jaurès, à Noisy-le-Sec (93053). A la suite de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la RATP et du département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du prolongement de la ligne T1 du tramway, elle a demandé, par courrier du 12 janvier 2023, l’indemnisation du préjudice commercial qu’elle estime avoir subi au titre de la période courant de juin à décembre 2022. Après consultation de la commission de règlement amiable chargée de traiter les demandes d’indemnisation formulées par les riverains ou voisins des travaux, qui a émis un avis défavorable le 20 février 2023, les maîtres d’ouvrage, par un courrier du 30 mars 2023, ont rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Gap Flore demande au tribunal de condamner solidairement le département de la Seine-Saint-Denis et la RATP à lui verser la somme de 40 315,15 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces travaux.
2. La responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Les travaux de prolongement de la ligne du tramway T1, dont la RATP et le département de la Seine-Saint-Denis sont maîtres d’ouvrage, ont constitué des opérations de travaux publics à l’égard desquels la société Gap Flore, riveraine, avait la qualité de tiers.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux en cause ont pris fin le 1er juillet 2022 et qu’à cette date les différentes voies d’accès au commerce exploité par la SAS Gap Flore avaient été rétablies. En outre, alors qu’il ressort des clichés photographiques produits en défense qu’en juin 2022, l’accès piéton a été maintenu et que les véhicules pouvaient stationner à quelques mètres de ce commerce, dans les tronçons de la rue Jean Jaurès situés en amont et en aval du commerce ainsi que dans la rue Carnot, adjacente, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux encore en cours à cette période en auraient rendu très difficile l’accès. Par suite, le lien de causalité entre la baisse de chiffre d’affaires de la société requérante et l’exécution des travaux publics en cause de juin à décembre 2022 n’est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Gap Flore doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Gap Flore est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Gap Flore, au département de la Seine-Saint-Denis et à la Régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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