Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 déc. 2024, n° 2404850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1987, a fait l’objet le 22 avril 2023 d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B fait l’objet pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 avril 2023, que le préfet de la Seine-Maritime a produit en défense, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
5. M. B se prévaut de sa durée de présence et de son insertion professionnelle en France. Il verse à l’appui de ses allégations ses bulletins de salaire, pour l’essentiel à temps partiel auprès d’une association, pour la période comprise entre décembre 2019 et janvier 2021 et entre février et novembre 2023 ainsi qu’un contrat à durée déterminée signé le 23 mai 2023 auprès d’une société du secteur du BTP. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne se prévaut d’aucune autre attache familiale ou amicale ou personnelle en France. Dans ces conditions, M. B fait seulement état d’une activité professionnelle dont le caractère stable et durable n’est pas suffisamment établi, malgré sa durée de présence en France depuis six ans et l’absence de menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait peut être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour en France dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Alouni et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. ESNOL La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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