Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2025, n° 2402861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402861 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 2, 12 et 22 novembre 2024, l’association d’Écologie Pyrénéenne et d’initiatives pour la Nature et l’Environnement (EPINE), Mme G I, Mme AC I, M. V O, Mme C B, M. H P, M. K J, M. E Q, Mme F AH, M. Z R, M. W Y, Mme S L, M. AE AG, M. AD D, M. T U, M. AA M, Mme AF A, Mme AB N, M. X AI, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la société PSI Environnement à exploiter une installation de production de combustibles solides de récupération (CSR) et de maturation de mâchefers issus de chaudières CSR sur le territoire de la commune de Lannemezan ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société PSI Environnement la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pyrénées Services Industrie (PSI) Environnement, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, l’association EPINE et autres déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société PSI Environnement déclare accepter le désistement et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 10 169 euros correspondant aux frais de constats et d’expertises diligentés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, l’association EPINE et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par société PSI Environnement et par le préfet des Hautes-Pyrénées au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association EPINE et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société PSI Environnement et par le préfet des Hautes-Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association d’Écologie Pyrénéenne et d’initiatives pour la Nature et l’Environnement (EPINE), désignée comme représentant unique, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pyrénées Services Industrie (PSI) Environnement et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 25 mars 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402861
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