Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025 au tribunal administratif de Paris, et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 10 mars 2025, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de la délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Me Agahi-Alaoui la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Agahi-Alaoui renonçant dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 542-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de Police a fait obligation à M. B…, ressortissant afghan né le 10 mai 1994, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la requête visée ci-dessus, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’asile le 16 octobre 2023, enregistrée en procédure normale, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 janvier 2025, dont il a saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par un recours enregistré le 4 mars 2025 après avoir, au préalable, déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près la CNDA le 29 janvier 2025. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-1 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 mai 2025, la CNDA a accordé la protection subsidiaire à M. B…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile par la Cour sont dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Agahi-Alaoui, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Agahi-Alaoui de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est annulé.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Agahi-Alaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Agahi-Alaoui, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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