Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 nov. 2025, n° 2503448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… E… et M. B… A…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils G… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire G… en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de G… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; G… est âgé de 5 ans et son intégration en dernière année de maternelle sera compliquée puisqu’il sera le seul nouveau camarade à intégrer l’établissement ce qui créera un risque d’isolement ; en outre, il bénéficie d’un projet éducatif individualisé et a acquis des compétences significatives pour son âge ; l’obliger à intégrer sans transition un environnement scolaire standardisé provoquera un changement brutal et préjudiciable ; en outre, il bénéficie de l’instruction en famille avec son frère ; enfin, aucun intérêt public ne vient s’opposer à l’urgence pour la famille de voir le juge statuer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rectorat ne se limite pas à la constatation des manques des éléments essentiels mais entend juger a priori de la qualité de l’instruction alors que les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation confient ce rôle au contrôle académique ; le dossier comportait bien l’exposé d’une situation propre, une description des évolutions et compétences travaillées ainsi qu’un emploi du temps, tous les domaines du socle commun étant abordés ; le rectorat n’a pas jugé de la complétude ou non du projet éducatif mais de son bien-fondé ;
• la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’enfant a toujours été instruit en famille et le projet éducatif n’a fait l’objet d’aucun contrôle négatif, les inspecteurs d’académie ayant validé le projet lors du dernier contrôle ; de plus, il a des besoins spécifiques et présente également une sensibilité particulière à l’anglais qu’il pratique depuis son plus jeune âge ;
• subsidiairement, il appartient au rectorat de justifier de la régularité de la composition de la commission chargée de se prononcer sur les recours administratifs préalables obligatoires.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2503447 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour G….
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 9 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Mme E…, qui précise les moyens développés dans sa requête en faisant valoir que les contrôles réalisés par les inspecteurs étaient satisfaisants ; que placer son fils à l’école en cours d’année serait particulièrement violent ; qu’il a une vie sociale très riche et voit ses amis presque tous les jours ; qu’il fait partie d’une association ; que son frère et lui ne veulent pas aller à l’école et souhaitent rester ensemble pour être instruits en famille ; qu’enfin, les services de l’éducation n’ont pas à connaître des éventuels éléments médicaux qui le concernent puisque cela relève du secret médical ;
- et les observations de Mme F…, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que si Isaac a été instruit en famille sous le régime déclaratif, les parents n’ont jamais bénéficié d’une autorisation depuis la loi du 24 août 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté la demande présentée par M. A… et Mme E… tendant au bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille de leur fils G…, né le 10 juin 2020, au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 10 septembre 2025, la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale. M. A… et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Normandie.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… et Mme E… font valoir que leur fils G…, qui est âgé de 5 ans et entre en dernière année de maternelle, sera isolé s’il devait être intégré dans un établissement scolaire en cours d’année, que ce changement sera brutal, extrêmement violent et préjudiciable puisque cette scolarité entravera ses capacités d’apprentissage et génèrera une forte détresse émotionnelle. Ils soutiennent également qu’il bénéficie d’un projet éducatif individualisé et a acquis des compétences significatives pour son âge puisqu’il sait lire des textes simples et effectuer des opérations élémentaires, cette instruction en famille étant, par ailleurs, justifiée par la relation qu’il entretient avec son frère aîné, également instruit en famille, avec qui il entretient une relation complice. Toutefois, les requérants n’établissent pas que la décision refusant de les autoriser à instruire leur fils en famille porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation ou à celle de leur enfant et ne démontrent pas davantage, par leurs seules allégations, que la scolarisation de leur fils dans un établissement d’enseignement aura pour effet de le contraindre à intégrer un environnement scolaire inadapté à ses besoins et de nature à nuire gravement à son bien-être, à son développement et, plus largement, à son droit à une éducation conforme à ses besoins particuliers. En outre, si les requérants font valoir que leurs fils sera amené à intégrer l’établissement en cours d’année, cette situation n’est pas la conséquence de la décision attaquée mais de l’absence d’inscription de G… dans un tel établissement dès la rentrée scolaire, à laquelle les requérants pouvaient procéder. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que G… ne pourra pas s’adapter à ce nouvel environnement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l’exécution d’une décision administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision, que M. A… et Mme E… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 de la commission de l’académie de Normandie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et M. B… A…, à la rectrice de l’académie de Normandie et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Caen, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Macaud
République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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