Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2025, le 11 juin 2025 et le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Tissot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 19 décembre 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 8 octobre 2015, 29 octobre 2015, 9 novembre 2016 à 9h39, 9 novembre 2016 à 9h48, 20 février 2017, 1er mai 2017, 24 avril 2019, 25 mai 2021, 4 février 2022, 25 février 2022, 5 février 2023 à 8h36, 5 février 2023 à 15h26, 8 mars 2023, 19 juin 2024 et 14 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du ministre de l’intérieur sur le même fondement.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— en ce qui concerne l’infraction du 19 juin 2024 relevée par « contrôle automatisé » le fait d’avoir bénéficié à l’occasion d’infractions antérieures de l’information préalable ne permet pas de satisfaire à l’exigence prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— en ce qui concerne les infractions du 4 février 2022 et 25 février 2022 relevées par « contrôle automatisé », le paiement relève de la mise en œuvre de mises en demeure de payer et d’oppositions administratives et ne suffit pas à établir que l’administration s’est acquittée de son obligation d’information pour ces infractions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 19 décembre 2024 et les décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 20 février 2017 et 5 février 2023 à 8h36 et 15h26, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 29 octobre 2015, 9 novembre 2016 à 9h48, 1er mai 2017, 24 avril 2019, 25 mai 2021, 8 avril 2022, 15 août 2022 et 8 mars 2023 et au rejet du surplus.
Il soutient que :
— le permis de conduire du requérant est doté de quatre points ;
— les infractions relevées les 20 février 2017 et 5 février 2023 à 8h36 et 15h26 ne donnent plus lieu à retrait de points, les points ayant été restitués 6 mois après la date à laquelle l’infraction est devenue définitive en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— le relevé d’information intégral de M. B indique que les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 29 octobre 2015, 9 novembre 2016 à 9h48, 1er mai 2017, 24 avril 2019, 25 mai 2021, 8 avril 2022, 15 août 2022, et 8 mars 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la présente requête, respectivement les 17 mai 2016, 15 août 2017, 15 février 2018, 8 janvier 2020, 11 avril 2022, 27 décembre 2022, 15 juillet 2023 et 25 décembre 2023 ;
— sur le surplus des conclusions, les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route. Par une décision référencée « 48 SI » du 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que les décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision et relatives aux infractions commises les 8 octobre 2015, 29 octobre 2015, 9 novembre 2016 à 9h39, 9 novembre 2016 à 9h48, 20 février 2017, 1er mai 2017, 24 avril 2019, 25 mai 2021, 4 février 2022, 25 février 2022, 5 février 2023 à 8h36, 5 février 2023 à 15h26, 8 mars 2023, 19 juin 2024 et 14 novembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant que les points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 29 octobre 2015, 9 novembre 2016 à 9h48, 1er mai 2017, 24 avril 2019 et 25 mai 2021 ont été restitués au requérant, respectivement les 17 mai 2016, 19 octobre 2017, 15 février 2018, 8 janvier 2020 et 11 avril 2022, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des cinq décisions de retrait de 5 points relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ainsi que ses conclusions en injonction relatives à ces 5 retraits de points.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant que les points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 20 février 2017, 5 février 2023 à 8h36 et 5 février 2023 à 15h26 ont été restitués à l’intéressé en cours d’instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait d’un total de trois points relatives à ces infractions sont devenues sans objet ainsi que les conclusions en injonction relatives à ces trois retraits de points.
4. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire du requérant, que son permis de conduire est doté de 4 points. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision d’invalidation de son permis de conduire du 19 décembre 2024. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points :
5. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction du 19 juin 2024 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction du 19 juin 2024 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané par l’intéressé de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. En outre, la circonstance que l’intéressé aurait bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’y accéder, ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que le ministre n’établit pas qu’il aurait également été informé de la qualification de l’infraction du 19 juin 2024. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière, qui a privé le requérant d’une garantie. Le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du retrait d’un total de deux points consécutifs à cette infraction.
En ce qui concerne les infractions du 4 février 2022 et du 25 février 2022 :
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public chargé du recouvrement de l’amende forfaitaire produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du bordereau de situation en date du 16 juin 2025 produit par M. B, que s’agissant des infractions en date du 4 février 2022 et du 25 février 2022, le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé. Dès lors, le retrait de deux points opérés à raison de ces infractions est intervenu selon une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait d’un total de deux points et relatifs aux infractions commises les 4 février 2022 et du 25 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 février 2022, 25 février 2022 et le 19 juin 2024 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 20 février 2017, le 5 février 2023 à 8h36 et le 5 février 2023 à 15h26 et contre la décision du 19 décembre 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Article 2 : Les décisions de retrait d’un total de trois points du permis de conduite de M. B, consécutives aux infractions commises les 4 février 2022, 25 février 2022 et le 19 juin 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les trois points au permis de conduire de M. B retirés à raison des infractions au code de la route commises les 4 février 2022, 25 février 2022 et le 19 juin 2024.
Article 4 : Le ministre de l’intérieur versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
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