Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2310351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2022, N° 2106161 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 21 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Rochiccioli demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 998,20 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 juin 2023, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en édictant l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement qui a été annulé par un jugement n° 2106161 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
- il a subi un préjudice matériel lié à une perte de chance d’obtenir plus rapidement un emploi et des ressources financières stables évalué à 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel évalué à 3 000 euros lié aux refus de sa candidature opposés en raison de l’irrégularité de son droit au séjour ;
- il a subi un préjudice matériel évalué à 11 890,51 euros de dette locative ;
- il a subi un préjudice matériel de 240 euros lié à un avis de saisie administrative à tiers détenteur ;
- il a subi un préjudice matériel évalué à 525,11 (351,71+173,40) euros lié à deux mises en demeure ;
- il a subi un préjudice matériel de 80 euros lié à une majoration de forfait post-stationnement ;
- il a subi un préjudice matériel de 262,58 euros lié à une mainlevée de mise en fourrière ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2024 et 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2106161 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 4 mai 1982 est entré en France le 16 juin 2015. Il a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour dont la dernière expirait le 19 juin 2020. Le 29 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2106161 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par courrier réceptionné par les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis le 19 juin 2023, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable à laquelle il n’a pas été répondu. Il demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 27 998,20 euros en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 27 janvier 2021.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
En l’espèce, par son jugement du 9 juin 2022, le tribunal a jugé que M. B… remplissait les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade et, par suite, que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2021 était entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. A supposer même que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 décembre 2020 indiquait que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, l’illégalité de l’arrêté du 27 janvier 2021 est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat et à ouvrir droit à réparation pour les préjudices en lien direct et certain avec cette faute.
Sur les préjudices :
En premier lieu, M. B… sollicite l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir plus rapidement un emploi et des ressources financières stables qu’il évalue à 2 000 euros, il se borne toutefois à produire deux décisions de cessation d’inscription à pôle emploi au motif de l’échéance du titre de séjour. Par suite, alors que ces documents ne font état d’aucune absence de perception d’indemnités, M. B… n’établit pas le caractère certain de ce chef de préjudice qui ne peut dès lors pas être indemnisé.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice matériel évalué à 3 000 euros à la suite des rejets de sa candidature à deux emplois en raison de l’irrégularité de son droit au séjour, il se borne à produire trois courriels de candidature, la décision lui octroyant l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et un diplôme d’assistant de direction. Toutefois, le lien de cause à effet entre la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté du 27 janvier 2021 et ce préjudice ne peut être regardé comme établi.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice matériel lié au rejet de sa demande de logement DALO évalué à 11 890,51 euros de dette locative envers l’Association pour l’habitat social hôtelier de plaine commune. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à cette association pour un montant de 1 310, 70 euros et fait valoir, sans être contredit, qu’elle couvrait cette dette. Par suite, ce préjudice, non établi, ne peut pas être indemnisé.
En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice matériel lié à des forfaits de post-stationnement, d’assurance de son véhicule et de mise en fourrière. Toutefois, le lien de cause à effet entre la faute résultant de l’illégalité de l’arrêté du 27 janvier 2021 et ce chef de préjudice ne peut être regardé comme établi.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice moral en raison de la situation de précarité dans laquelle il s’est trouvé, de l’incertitude que sa situation soit un jour régularisée et du retard de traitement de sa demande de regroupement familial. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. B… une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent jugement au point 8 à compter du 19 juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « (…) Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
Dès lors que la disposition législative précitée permet au requérant, en cas d’inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que l’Etat est condamné à lui verser par ce même jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 19 juin 2023 et de la capitalisation de ces intérêts au 19 juin 2024 et à chaque échéance annuelle suivant cette date.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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