Rejet 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 févr. 2024, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Ministère de la justice à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de provision à valoir si les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 7 mai 2022 au 31 mai 2023, augmentée des intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— les cellules, initialement conçues pour être individuelles, ont été reconfigurées pour être collectives et accueillir deux ou trois personnes laissant moins de trois mètres carrés d’espace vital à chaque détenu ;
— l’absence de cloison séparant l’espace des toilettes du reste de la pièce porte atteinte à sa dignité humaine et au respect dû à son intimité ; l’installation de rideaux de douche fins non opaques ne saurait être considérée comme un cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de l’intimité des détenus ; les fibres de tissus sont rapidement malodorantes et sales alors qu’elles se trouvent à proximité immédiate du lieu de prise des repas ;
— les douches situées dans les cours de promenade ne disposent pas de séparation ce qui expose les détenus aux yeux de tous ; l’accès aux douches intérieures est régulièrement refusé ou soumis à la renonciation aux heures de promenade ; les travaux réalisés dans les cours de promenade ont été limités aux considérations de sécurité sans renforcer la préservation de la dignité des personnes détenues ;
— il a été victime d’une alimentation insuffisante ce qui a généré des symptômes de fatigabilité chronique, de sensation récurrente de faim, de stress, d’anxiété et d’amaigrissement ;
— le conditionnement des plateaux repas induit une distribution des repas en violation des règles du code de la santé publique en matière d’hygiène sanitaire, ce qui l’expose à des risques graves pour sa santé en matière d’hygiène et une atteinte à sa dignité humaine ;
— les conditions matérielles ont été insuffisantes dès lors que le nombre de douches est insuffisant au regard du nombre de détenus, ce qui génère des tensions et risques de violences physiques entre les détenus, que les douches extérieures situées dans les cours de promenade sont dépourvues d’abri, trop petites et monopolisées par des détenus jouent au football au détriment de ceux qui souhaitent pratiquer d’autres exercices physiques, que le centre pénitentiaire est dépourvu de machine à laver dans les quartiers au sein desquels il a séjourné, le contraignant à laver son ligne à la main, que les quartiers ne disposent pas d’équipement pour étendre les linges, que les détenus disposent d’une pelle et d’une balayette pour entretenir leur cellule, ce qui les contraint à s’accroupir le long du sol et que les cuillères jetables fournies pour s’alimenter sont renouvelées une fois par semaine à raison de deux cuillères par détenu, ce qui les oblige à s’alimenter une semaine entière avec des couverts jetables dégradés ;
— ses conditions de détention présentent des risques pour sa santé en raison des conditions d’hygiène et de salubrité insuffisantes ; la peinture des murs se décolle, les murs sont recouverts de moisissure, les douches sont dans un état d’hygiène déplorable et dépourvues de séparation, les locaux de l’établissement pénitentiaire sont dégradés notamment en raison de l’usure dans le temps aggravé par le climat humide et chaud ainsi que d’un défaut d’entretien ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision allouée à M. A soit limité à la somme de 370 euros.
Le ministre fait valoir que :
— l’intéressé a bénéficié d’un espace individuel inférieur à trois mètres carrés sur une durée totale de 111 jours ; en dehors de ces périodes, il a été hébergé seul ou a bénéficié d’un espace personnel d’au moins 4,5 m² ;
— eu égard à la mission de sécurité du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, ceux-ci doivent pouvoir surveiller visuellement l’intérieur des cellule ; le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a acquis et installé trois-cents rideaux opaques en décembre 2019, à titre provisoire, dans l’attente de l’installation de cloisons durables et robustes garantissant l’intimité des personnes détenues ; l’aménagement d’un cloisonnement partiel des toilettes permet de concilier la préservation de l’intimité des personnes détenues et les contraintes inhérentes à la sécurité en permettant au personnel pénitentiaire d’assurer sa mission de protection des détenus ; le requérant n’établit pas que ce dispositif serait insuffisant au regard des exigences d’hygiène et de salubrité poursuivies ou qu’il porterait une atteinte disproportionnée aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les douches et sanitaires extérieurs sont nettoyés par les auxiliaires de cours de promenade deux fois par jour, le matin et l’après-midi ; un marché a été signé en octobre 2022 avec une société pour l’installation de douches et le cloisonnement des sanitaires de l’ensemble des cellules qui n’en sont pas encore pourvues ; l’installation de douches dans chaque cellule permettra d’éviter l’utilisation des douches extérieures ; les auxiliaires d’étage ont la charge du nettoyage des douches intérieures, lequel est effectué quotidiennement ; en moyenne, il existe deux douches intérieures par secteur ; le quartier détention homme n°5 comptabilise quarante-et-une douches ; des travaux d’aménagement des espaces sanitaires sont en cours pour le quartier mineur, terminés pour le quartier semi-liberté et commencent en janvier 2024 pour le quartier femme ; les menus sont élaborés selon un plan alimentaire adapté à la culture et aux traditions ultramarines ; le requérant, qui se borne à alléguer des généralités, notamment sur le grammage, n’établit pas nécessiter d’un régime spécifique et ne justifie pas d’un certificat médical attestant de l’insuffisance d’alimentation alléguée ; la cuisine utilisée actuellement est opérationnelle et dans un état d’utilisation satisfaisant ; les couverts en plastiques distribués sont réutilisables et peuvent être nettoyés quotidiennement ; les cours de promenade font l’objet d’un entretien quotidien ; si la responsabilité de la propreté des locaux repose, pour partie, sur l’administration, elle repose également sur la population carcérale et chaque personne détenue est tenue de nettoyer sa cellule ; plusieurs actions ont été déployées afin de lutter contre la prolifération des nuisibles et amoindrir leur nombre dans l’établissement ; le nettoyage des parties communes est réalisé par cent-quatorze personnes détenues, classées au service général, en qualité d’auxiliaires d’unité de vie, d’auxiliaires corvées intérieures et d’auxiliaires sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est détenu sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 7 mai 2022. Par un courrier du 17 juin 2023, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 7 mai 2022 au 31 mai 2023. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 7 mai 2022 au 31 mai 2023, augmentée des intérêts capitalisés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Selon les articles D. 350 et D. 351 de ce code, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. () Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. A soutient qu’il a bénéficié de moins de trois mètres carrés d’espace vital durant toute sa détention, que les toilettes sont dépourvues de cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de son intimité, que les fibres de tissus des rideaux servant de séparation pour les toilettes sont malodorantes et sales alors même qu’il a dû prendre ses repas à proximité immédiate des sanitaires, que les douches étaient en nombre insuffisant au regard de la surpopulation carcérale tandis que l’accès effectif aux douches intérieures n’était pas garanti, qu’il a été exposé à des conditions d’hygiène désastreuses et d’insalubrité patente qui constituent un risque pour sa santé, que les nuisibles proliféraient dans le centre pénitentiaire, qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant et inadapté à ses besoins individuels, que le conditionnement des repas en attente de distribution contrevient à la règlementation en vigueur et que ses conditions matérielles en détention étaient insuffisantes.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du tableau récapitulatif des périodes de détention de M. A versé par l’administration que, durant la période considérée du 7 mai 2022 au 31 mai 2023, l’intéressé a été détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale, circonstance qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’administration. Le requérant a été placé dans une cellule de 10 mètres carrés avec trois autres détenus durant 111 jours consécutifs (du 7 mai 2022 au 26 août 2022). Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant occupé, pour ces périodes, une cellule collective au sein de laquelle il a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 mètres carrés ou compris entre 3 et 4 mètres carrés, sans tenir compte de l’emprise au sol du mobilier, et, en tout état de cause, inférieur aux normes fixées par le Comité européen pour la prévention de la torture. Par ailleurs, l’administration reconnaît que M. A n’a pas bénéficié d’un espace individuel au moins égal à 3 mètres carrés durant un total de 111 jours. Dans ces conditions, la promiscuité qu’a dû subir le requérant pendant cette durée cumulée de 111 jours a été excessive. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. A au titre du préjudice moral résultant de la surpopulation qu’il a supportée pendant une durée totale de 111 jours, lors de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, présente un caractère non sérieusement contestable.
9. En revanche, pour les autres périodes de sa détention, il résulte de l’instruction que l’intéressé a occupé seul des cellules d’un minimum de 10 mètres carrés, ou des cellules collectives, avec un codétenu, au sein desquelles il a bénéficié d’un minimum d’espace individuel de 4,5 mètres carrés. Ainsi, pour ces périodes, eu égard notamment au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, il n’y a pas lieu de considérer que le requérant se serait trouvé dans des conditions de détention portant atteinte à sa dignité humaine.
10.
En deuxième lieu, lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a procédé à l’acquisition et à l’installation de trois-cents rideaux opaques dans les cellules pour isoler l’entrée de l’espace sanitaire en décembre 2019. Si le dispositif de cloisonnement des toilettes, fermées par un rideau, peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l’administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d’assurer aux détenus un minimum d’intimité, l’atteinte à leur intimité est néanmoins caractérisée compte tenu de l’aggravation de la promiscuité liée à la suroccupation de la cellule. En outre, le cloisonnement des sanitaires assuré par un simple rideau de douche s’avère insuffisant pour écarter l’existence de risques sanitaires à raison de l’extrême proximité avec le lieu de prise de repas. La matérialité de l’ensemble de ces faits n’est pas contredite par les pièces du dossier ni par l’administration, qui se borne à produire un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) d’octobre 2022, un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ainsi qu’un acte d’engagement, au demeurant non signé par l’acheteur relatifs à un marché d’aménagement des espaces sanitaires du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Dans ces conditions, les conditions de détention de M. A pendant la période durant laquelle il se trouvait en cellule collective avec d’autres détenus, soit durant 389 jours, doivent être regardées comme caractérisant des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
12. En troisième lieu, si l’état général dégradé d’un centre pénitentiaire est susceptible d’exercer une influence sur l’espace de vie individuel des détenus, au regard duquel s’apprécient les conditions de détention, en se bornant à relever que les conditions d’hygiène du centre pénitentiaire sont déplorables et présentent un risque pour sa santé, que la plupart des douches extérieures étaient endommagées et non fonctionnelles et que les cours de promenade en maison d’arrêt étaient petites, exigües et sans abri, ces considérations générales sur la situation d’insalubrité et de délabrement du centre pénitentiaire ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. A. Dans ces conditions, l’état général du centre pénitentiaire n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre des conditions de détention.
13. En quatrième lieu, M. A indique avoir été exposé à une insalubrité patente, notamment en raison de la présence de cafards, rats et autres nuisibles au sein de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, de telles considérations générales ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. A, tandis qu’il résulte de l’instruction qu’afin de lutter contre la présence de nuisibles qui prolifèrent notamment en raison du climat tropical, l’administration mène des campagnes de désinfection mensuelles contre les nuisibles et organise l’intervention, à raison d’environ deux à trois fois par mois, d’une entreprise de dératisation, de désinsectisation et de démoustication. Dans ces conditions, la seule présence de nuisibles au sein de l’établissement ne saurait être regardée comme un facteur de mauvaises conditions de détention de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
14.
En dernier lieu, M. A ne justifie pas de manière non sérieusement contestable, faute en particulier de tout justificatif d’une dégradation significative de son état de santé, que les repas servis dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré étaient insuffisants en termes d’apport calorique ou de qualité et seraient de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à sa dignité humaine.
15. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. A à l’encontre de l’Etat, au titre des périodes mentionnées aux points 8 et 11, n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
16. Il résulte de ce qui précède que, malgré les contraintes inhérentes à l’exercice des missions confiées à l’administration pénitentiaire, les conditions matérielles de détention de M. A, décrites aux points 8 et 11, que ce dernier a subies pendant sa période d’incarcération, doivent être regardées comme atteignant un degré de gravité tel que l’obligation invoquée à ce titre, peut être regardée comme non sérieusement contestable. En revanche, l’existence ou la gravité des autres manquements invoqués par le requérant ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment établis pour justifier la condamnation de l’Etat à lui verser une provision à ce titre. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des manquements relevés, de leur durée et eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en lui accordant une provision globale de 1 290 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision en réparation du préjudice moral supporté du fait de son incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans des conditions attentatoires à la dignité humaine, pour les périodes mentionnées aux points 8 et 11.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ricci, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ricci de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 290 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période courant du 7 mai 2022 au 31 mai 2023, tous intérêts compris au jour de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ricci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ricci, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie, pour information, en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Région ·
- Feader ·
- Développement rural ·
- Marches ·
- Montant ·
- Subvention
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Angola
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Validité
- Subvention ·
- Eures ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Bénéficiaire ·
- Solde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Refus ·
- Recherche d'emploi ·
- Magistrat ·
- Avertissement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Maire ·
- Commune ·
- Titre gratuit ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Demande ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.