Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2200684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2022, le 15 décembre 2022 et le 9 novembre 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 27 février 2025, M. A C, représenté par l’AARPI Buès et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Bastelicaccia a rejeté sa demande, présentée le 5 octobre 2021, de transfert d’une autorisation de stationnement ;
2°) d’enjoindre au maire de Bastelicaccia d’autoriser le transfert d’une autorisation de stationnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Bastelicaccia de compléter le registre des transactions, conformément à l’article L. 3121-4 du code des transports ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bastelicaccia la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, le détenteur de l’autorisation de stationnement ayant la faculté de présenter un successeur à titre gratuit ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 3121-2 du code des transports pour bénéficier du transfert d’autorisation de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Bastelicaccia, représentée par la société d’avocats Morelli-Maurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré de M. C a été enregistrée le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est titulaire d’une autorisation de stationnement depuis le 3 décembre 2001. Le 18 juin 2007, il a conclu avec son fils, M. A C, un contrat de location-gérance de son taxi. Le 5 octobre 2021, ce dernier a présenté à la commune de Bastelicaccia une demande d’enregistrement de la succession, à titre gratuit, de l’autorisation de stationnement détenue par son père. En l’absence de réponse de l’administration est née, le 5 décembre 2021, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 3121-2 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2014 : « L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret./ Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation ».
3. Contrairement à ce que le requérant soutient, ni les dispositions citées au point précédent ni aucune autre disposition du code des transports autorise le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 à déroger au principe d’incessibilité d’une telle autorisation en présentant un successeur à titre gratuit. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que son père lui aurait fait donation de cette autorisation le 1er octobre 2021. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 3121-2 du code des transports que le maire de Bastelicaccia a refusé d’enregistrer une telle succession.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Bastelicaccia du 5 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur frais liés à l’instance :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastelicaccia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bastelicaccia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Bastelicaccia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Bastelicaccia.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
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