Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2025, n° 2509482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il réside en France depuis plus de 15 ans, qu’il risque de ne pas bénéficier des allocations chômage en cas de suspension ou de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée signé en 2018, que son épouse et ses quatre enfants dont deux ont obtenu la nationalité française résident et sont scolarisés en France de manière continue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qu’elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 433-4, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire sur la requête est mal fondée dès lors que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 11h15 :
- le rapport de M Tukov juge des référés ;
- les observations de Me Djeddis, représentant M. B… A…
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1977 à Djerba en Tunisie, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 août 2023 au 21 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que les moyens invoqués par M. B… A…, qui en tout état de cause n’établit pas l’urgence relative à sa situation personnelle, à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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