Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 déc. 2025, n° 2511391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511391 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale des copropriétaires des résidences du parc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2025, l’association syndicale des copropriétaires des résidences du parc demande au tribunal d’annuler la décision tacite en date du 16 août 2025 par laquelle le maire de Saint-Péray ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée M. A… B… en vue de la création de trois logements supplémentaires dans un bâtiment existant.
Par un courrier du 21 octobre 2025, l’association syndicale des copropriétaires des résidences du parc a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 21 octobre 2025, l’association syndicale des copropriétaires des résidences du parc a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. D’une part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2025, qu’elle a reçue le jour même, tendant à ce qu’elle justifie s’être conformée aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en produisant les pièces justifiant qu’elle a notifié à l’auteur du recours et au titulaire de l’autorisation la copie du recours contentieux déposé devant le tribunal, l’association requérante a produit copie des lettres datées du 8 septembre 2025 adressées par plis recommandés avec accusé de réception à la commune de Saint--Péray, d’une part, à M. B…, d’autre part. Toutefois, ces courriers se bornent à informer les intéressés de ce qu’elle avait introduit un recours contentieux contre la décision du 16 août 2025, sans reprendre intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours. En outre, il ne ressort pas des mentions de ce courrier ni d’aucune autre pièce du dossier qu’un tel recours aurait pu être joint à ces envois. Par suite, faute pour l’association requérante de justifier avoir satisfait aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans les délais fixés par le courrier du 21 octobre 2025, la requête est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces (…) requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture (…) ». Il résulte de ce qui précède que la requête que l’association syndicale des copropriétaires des résidences du parc doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2025, et qu’elle a reçue le même jour, l’association syndicale des copropriétaires des résidences du parc n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ses statuts ni le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture, comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête est pour ce motif également irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale des copropriétaires des résidences du parc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale des copropriétaires des résidences du parc
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Péray et à M. A… B….
Fait à Lyon, le 9 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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