Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2025, n° 2502875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Debbache, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision a été édictée au terme d’un examen ne respectant pas les exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision procède d’une inexacte application des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code précité ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ; il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle revêt un caractère disproportionné compte tenu de ses liens privés avec la France.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de l’Isère le 8 mars 2025 et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
— les observations de Me Debbache, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et celles de Me Tomasi, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 décembre 2000, demande au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. D’une part, les décisions attaquées sont signées par Mme C D, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Isère du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté ».
5. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour dont elle fait application et relève les éléments biographiques de M. A pertinents pour cette application. Si M. A fait état d’éléments distincts de ceux retenus s’agissant de la durée et des modalités de son séjour en France, de tels assertions, démentis par ses propres déclarations aux services de police, ne sont soutenus par aucun élément versé. Il ne ressort pas de cette motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier, que les décisions en litige auraient été édictée au terme d’un examen incomplet de sa situation, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la mesure d’éloignement. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. M. A fait valoir être entré en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et y travailler depuis huit mois dans le secteur de la restauration rapide. Il indique également vivre avec sa compagne, en situation régulière. Toutefois, à supposer même de tels éléments établis, ce qui n’est pas le cas en l’absence de pièces versées en ce sens, de tels circonstances ne caractérisent ni des liens tels avec la France que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs ni une erreur manifeste d’appréciation entachant son édiction. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère, au visa des dispositions précitées, a retenu que la présence de celui-ci en France constituait une menace pour l’ordre public, qu’il était entré irrégulièrement sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il avait déclaré lors de son audition ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de documents de voyage et de résidence stable justifiée en France. En se bornant à faire valoir les éléments résumés au point 5 du présent jugement, sans contester les motifs retenus par l’autorité compétente, M. A ne caractérise nullement une méconnaissance des dispositions dont la décision en litige fait application. C’est ainsi sans méconnaissance de ces dispositions que la préfète de l’Isère a pu refuser un délai de départ volontaire à M. A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Pour interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète de l’Isère a relevé, au visa des dispositions précitées, que celui-ci résidait en France, selon ses dires lors de son audition auprès des services de police, depuis huit mois, qu’il ne disposait pas dans ce pays d’attaches personnelles stables au contraire du Maroc, où vivent ses quatre frères et deux sœurs et que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public. Si M. A dément ce dernier point, relevant l’absence de poursuites pénales subséquentes, il ne conteste pas avoir été mis en cause personnellement et placé en garde à vue pour des faits de viol aggravé et de menace, le 5 mars 2025, les éléments de procédure versés confirmant sa mise en cause personnelle. Au regard de la gravité des faits reprochés et en l’absence de contestation s’agissant de la consistance de ces faits et de son implication, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète de l’Isère a pu retenir que la présence de M. A en France constituait une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, c’est par une exacte application des dispositions précitées, et sans disproportion dans le quantum retenu de la mesure, que la préfète de l’Isère a pu interdire M. A de retour sur le territoire national pour une durée de trois années.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Debbache et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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