Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. C… B…, assigné à résidence, représenté par Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine dans le délai de sept jours et lui a interdit de sortir du département de Loir-et-Cher ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de solliciter les services de la gendarmerie compétents afin de lui remettre l’original de son passeport, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par heure de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h27.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant marocain, né le 14 décembre 1983 à Chaif Taza (Royaume du Maroc), qui a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire expirée en 2021. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé le renouvellement de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 9 février 2026, le préfet de Loir-et-Cher a assigné l’intéressé à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, par un arrêté n° 41-2025-08-25-00002 du 25 août 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour produit en défense, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer l’arrête en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision querellée comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son 1° et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Enfin, il ressort du certificat médical du Dr A…, chef de service du service de médecine interne et polyvalente et coordonnateur du centre de compétence « maladies rares auto immunes, systémiques et inflammatoires, du 9 février 2026, que M. B… est pris en charge dans son service en hospitalisation complète ou en consultation dans le cadre d’une maladie auto immune inflammatoire avec atteinte cutanée, articulaire et rénale compliquée d’une aspergillose cérébrale parfois associée à des crises épileptogènes, que cette prise en charge spécialisée relève de son expertise dans le cadre du centre de compétence précité et que, du fait des complications de sa pathologie, nécessite des avis spécialisés pour lesquels une prise en charge dans son pays d’origine pourrait constituer une éventuelle perte de chance et enfin que l’environnement familial présent en France ainsi que des assistances ont été mis en place pour garantir l’observance ainsi que la prise en charge. Toutefois, ce seul document, postérieur à l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présenté en défense qui ne peut être utile au cas d’espèce dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit collège se soit prononcé sur cette même pathologie, est insuffisant pour caractériser un motif pour lequel cette pathologie serait incompatible avec soit la décision décidant de l’assignation à résidence soit celle portant modalités de contrôle de la précédente. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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