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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 mai 2023, n° 2202127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée sous le n° 2202127 le 7 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 30 août 2022, le 24 octobre 2022, le 30 mars 2023 et le 4 mai 2023 (ce dernier non communiqué) M. G E, représenté par Me Olszak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 19 novembre 2021 par le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise à la SCCV MJ Pralognan, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Pralognan-la-Vanoise et la SCCV MJ Pralognan au versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire initial a été délivré par une autorité incompétente ;
— le signataire de l’acte était intéressé au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ou incohérent en ce qui concerne les surfaces, les places de stationnement et le raccordement aux réseaux ;
— la pente de la rampe d’accès au garage excède ce qui est permis par l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le stationnement vélo n’est pas conforme aux dispositions générales du règlement ;
— l’article Ub4 du règlement est méconnu en l’absence de raccordement effectif aux réseaux ;
— l’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas conforme à l’article Ub7 ;
— le projet ne s’insère pas dans son environnement et aurait dû être refusé sur la fondement de l’article Ub11 ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).
Par des mémoires enregistrés le 26 septembre et le 10 mai 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Pralognan-la-Vanoise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation de M. E à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2022, 30 octobre 2022 et 24 février 2023, la SCCV MJ Pralognan, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
II./ Par une requête enregistrée sous le n°2202975 le 13 mai 2022 et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2022, le 28 octobre 2022, le 21 avril 2023, le 25 avril 2023 et le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes, représenté par Me Poncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 19 novembre 2021 par le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise à la SCCV MJ Pralognan ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023;
2°) de condamner la commune de Pralognan-la-Vanoise comme la SCCV MJ Pralognan au versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en qui concerne l’insertion paysagère ; il ne comprend pas un acte autorisant l’occupation temporaire du domaine public ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et le PPRN en ce qui concerne la rampe d’accès au parking souterrain ainsi qu’en l’absence d’aire de stationnement pour un véhicule, d’une entrée desservant l’ensemble de l’immeuble et d’un cheminement abrité sur la façade la moins exposée au risque d’avalanche ;
— l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas conforme à l’article Ub6 ;
— il en va de même de l’implantation par rapport aux limites séparatives au regard de l’article Ub7 ;
— toutes les places de stationnement ne sont pas équipées d’une borne de recharge, en violation de l’article Ub12 ;
— le projet ne s’insère pas dans son environnement et aurait dû être refusé sur la fondement de l’article Ub11 du règlement ou de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2022 et le 10 mai 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Pralognan-la-Vanoise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 24 juin 202225 septembre 2022, 30 octobre 2022, et 24 février 2023, la SCCV MJ Pralognan, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
III./ Par une requête enregistrée sous le n°2203031 le 17 mai 2022 et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022, le 18 novembre 2022, le 24 avril 2023 et le 10 mai 2023 (ce dernier non communiqué), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont, M. C F et Mme D B, représentés par Me Duverneuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 19 novembre 2021 par le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise à la SCCV MJ Pralognan ainsi que la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux et les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 ;
2°) de condamner la commune de Pralognan-la-Vanoise au versement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant à divers titres au regard des articles R. 431-5, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article Ub2 qui renvoie au PPRN, en ce qui concerne la façade amont qui n’est pas aveugle et comporte des balcons sur ses quatre premiers mètres de hauteur et également du fait de l’absence d’accès piéton et de cheminement à l’abri de la façade aval ;
— en l’absence d’étude sur la capacité du puits perdu, il ne peut être considéré que l’article Ub4 est respecté ; le bassin de rétention prévu par le permis modificatif est d’une capacité insuffisante ; il n’apparaît pas que le raccordement au réseau soit gravitairement possible ; l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme est méconnu eu égard à la méconnaissance du règlement du service de l’assainissement collectif ;
— l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas conforme à l’article Ub6 ;
— il en va de même de l’implantation par rapport aux limites séparatives au regard de l’article Ub7 ;
— l’article Ub10 relatif à la hauteur maximale des constructions est méconnu ;
— le projet ne s’insère pas dans son environnement et aurait dû être refusé sur la fondement de l’article Ub11 du règlement ou de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article Ub13 en ce qu’il ne prévoit pas de plantations ;
— il méconnaît l’article Ub14 en ce qu’il entraîne une imperméabilisation non limitée ;
— le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où le projet est autorisé pour favoriser les intérêts de la belle-famille de son signataire.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Pralognan-la-Vanoise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2022, 18 décembre 2022 et 24 février 2023, la SCCV MJ Pralognan, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
— elle est également irrecevable du fait que la saisine du préfet n’a pas été notifiée comme l’exige l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens n’est fondé.
IV./ Par une requête enregistrée sous le n°2206044 le 16 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes, représenté par Me Poncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré le 8 août 2022 par le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise à la SCCV MJ Pralognan ;
2°) de condamner la commune de Pralognan-la-Vanoise comme la SCCV MJ Pralognan au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire modificatif du 8 août 2022 a été délivré sur la base d’un dossier incomplet ;
— il méconnaît l’article Ub4 du règlement en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
— l’article Ub10 est méconnu en ce que la hauteur du bâtiment excède sa largeur hors partie en toiture terrasse.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la SCCV MJ Pralognan, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Toutes les parties ont été informées le 5 mai 2023 que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu en statuer sur des requêtes si les décisions attaquées venaient à être annulées dans l’une d’entre elles.
Le 9 mai 2023, le syndicat des propriétaires de l’immeuble Les Dômes a produit des observations sur ce courrier dans l’instance n° 2202975.
Le 12 mai 2023, le syndicat des propriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont, M. C F et Mme D B ont produit des observations sur ce courrier dans l’instance n°2203031.
Vu :
— les autres pièces des dossiers,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Olszak pour M. E, de Me Poncin pour le syndicat des propriétaires de l’immeuble Les Dômes, de Me Duverneuil pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et les consorts F, de Me Duraz pour la commune de Pralognan-la-Vanoise et de Me Delhaes pour la SSCV MJ Pralognan.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au tribunal, par la requête n° 2202127, d’annuler le permis de construire délivré le 19 novembre 2021 par le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise à la SCCV MJ Pralognan, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023. Par les requêtes n° 2202975 et n° 2206044, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes demande l’annulation ces mêmes permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux. Enfin, la requête n° 2203031 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et des consorts F tend aux mêmes fins.
2. Ces quatre requêtes sont dirigées contre un même permis de construire et ses modificatifs. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. E justifie être propriétaire d’un logement au sein de la résidence Les Dômes qui jouxte le projet en litige, ce qui est également le cas de la copropriété Le Plan d’Amont où M. F et Mme B demeurent. Les différents requérants font état des vues créées sur leurs biens et de la perte d’ensoleillement qui découlera de la réalisation du projet qui emporte démolition d’un immeuble haut de 8 mètres pour construire un bâtiment de près de 15 mètres de hauteur couvrant pratiquement toute l’emprise du terrain d’assiette, avec une surface de plancher qui passe de 434 m² à 1 473 m². Leur intérêt pour agir, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, est indéniable. Les fins de non-recevoir opposées par la SCCV MJ Pralognan tirées d’un défaut d’intérêt pour agir doivent donc être écartées.
5. M. F et Mme B ont formé un recours gracieux contre l’arrêté du 19 novembre 2021 qui a été réceptionné par la commune et à la SCCV MJ Pralognan le 12 janvier 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Ce recours a été régulièrement notifié à la bénéficiaire de l’autorisation, comme le prévoit l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il a, dès lors, conservé le délai de recours contentieux à leur égard, la circonstance que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont n’aurait pas notifié à la bénéficiaire de l’autorisation la saisine du préfet par courrier du 28 janvier 2022 étant sans incidence sur la recevabilité de la requête n° 2203031 enregistrée le 17 mai 2022 qui n’est donc pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. L’article Ub2 du règlement du plan local d’urbanisme impose la prise en compte des risques naturels et des prescriptions du PPRN. L’article 3.4.2.2 des dispositions générales du PPRN applicables au terrain précise que « au moins un des accès piétons, comprenant l’aire de stationnement d’au moins un véhicule quatre roues, une porte d’entrée desservant la totalité de l’immeuble et le cheminement de liaison, devra être installé à l’abri de la façade la moins exposée aux phénomènes naturels concernant la (ou les) zones du PPR sur laquelle se trouve situé l’immeuble ».
7. En l’espèce, la façade la moins exposée au risque d’avalanche est la façade est. Ni le permis de construire initial ni le permis modificatif du 8 août 2022 ne prévoyaient de dispositions propres à respecter celles du PPRN citées au point précédent. Quant au permis modificatif du 15 février 2023, si le dossier mentionne une entrée en façade est, censée desservir la totalité de l’immeuble, il ne crée pas une aire de stationnement à l’abri de cette façade. S’agissant du cheminement de liaison piéton créé par ce permis modificatif, il n’est pas davantage situé à l’abri de cette même façade. Dès lors, tous les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions mentionnées au point précédent ont été méconnues.
8. Cette illégalité n’est pas susceptible d’être régularisée, compte tenu de la situation du terrain et de son accès à la voie publique côté ouest. En conséquence, il ne peut être fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et le permis de construire du 19 novembre 2021 et les deux permis de construire modificatifs doivent être annulés, de même que les décisions implicites de rejet des recours gracieux des différents requérants.
Sur les frais d’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Pralognan-la-Vanoise et la SCCV MJ Pralognan doivent dès lors être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise une somme de 1 500 euros à verser à M. E comme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes, à M. F et à Mme B et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans ces mêmes circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes visant la SCCV MJ à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 19 novembre 2021 et ses modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 sont annulés. Les décisions implicites de rejet des recours gracieux des requérants sont également annulées.
Article 2 :La commune de Pralognan-la-Vanoise versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La commune de Pralognan-la-Vanoise versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La commune de Pralognan-la-Vanoise versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont, à M. F et à Mme B une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. G E, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont, à la commune de Pralognan-la-Vanoise et à la SCCV MJ Pralognan.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2202975, 2203031, 2206044
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