Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2503681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoubkova-Alleis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que la personne signataire de l’acte est incompétente et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 25 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 6 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 31 octobre 1982, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 2 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
L’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe de la plateforme départementale des naturalisations. Celle-ci disposait d’une délégation de de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis pour ce faire, selon un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour justifier la mesure d’éloignement de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, relevé que l’intéressé ne justifiait pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants et qu’il constituait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. D’autre part, il a considéré que l’interpellation de celui-ci par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, exercice illégal d’une activité artisanale et usurpation de titre, diplôme ou qualité, et son signalement pour délits routiers en raison d’une conduite sous l’emprise d’alcool, d’exploitation de voiture avec chauffeur sans inscription au registre et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, étaient de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
En se bornant à fournir une déclaration préalable à l’embauche effectuée le 6 juin 2019, un contrat à durée déterminée d’un mois signé le 4 février 2020 et une facture de consommation d’électricité du 11 février 2025, M. A… ne justifie pas résider en France depuis plus de cinq ans, ni exercer une activité professionnelle en France ou disposer de ressources propres afin de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale en France, d’autant qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il n’avait « aucune ressource ». Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés pour la qualification de menace à l’ordre public, il ne conteste pas avoir été interpellé alors qu’il conduisait, sous l’emprise d’alcool, une voiture de transport avec chauffeur sans certificat d’assurance, qui lui aurait été prêtée, et a reconnu à cette occasion qu’il n’avait pas de permis de conduire valide en France et n’était pas autorisé à exercer la profession de chauffeur de VTC, ce qui constitue, dans les circonstances de l’espèce, un comportement représentant une menace à un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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