Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2300750 le 13 décembre 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 21 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 2024, Mme A B, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident, dont elle expose avoir été victime le 3 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le comité médical départemental, ayant émis un avis le 28 septembre 2023, n’était pas régulièrement composé ;
— la procédure est encore irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement informée de la réunion du comité médical départemental du 28 septembre 2023 ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions pour que l’accident soit reconnu imputable au service ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de procédure, et présente le caractère d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400290 le 16 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Careto, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024, par lequel le ministre des armées l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire, pour la période du 11 octobre 2022 au 11 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2024, par laquelle le ministre des armées l’a informée qu’elle ferait ultérieurement l’objet de retenues sur son traitement, afin de recouvrer son plein traitement indûment perçu, pendant la période du 11 octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 16 octobre 2023, refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service ;
— le ministre des armées ne pouvait légalement opérer une retenue sur sa rémunération du mois de mars 2024, alors que le recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2023 était toujours pendant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de Mme B, enregistré le 4 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante de service social, exerce ses fonctions au centre d’action sociale outre-mer du ministère des armées. Le 3 août 2022, alors qu’elle était de retour d’un arrêt de travail pour maladie, elle expose avoir éprouvé un « choc émotionnel », en constatant que la serrure de la porte de son bureau, situé au fort Saint-Louis, avait été changée pendant son absence, l’empêchant ainsi d’y accéder. A compter du 11 octobre 2022, Mme B a été placée en arrêt de travail, en raison d’un « état de choc émotionnel dû aux conditions de reprise du travail ». Le 17 octobre 2022, Mme B a déposé une déclaration, afin que l’accident du 3 août 2022 soit reconnu imputable au service. Le conseil médical départemental de la Martinique, réuni le 28 septembre 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 16 octobre 2023, le ministre des armées a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré par Mme B. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le ministre des armées, tirant les conséquences de sa décision du 16 octobre 2023, a placé rétroactivement Mme B en congé de maladie ordinaire, pour la période du 11 octobre 2022 au 11 octobre 2023. Parallèlement, par une décision du 1er février 2024, le ministre des armées a informé Mme B qu’elle ferait ultérieurement l’objet de retenues sur son traitement, afin de recouvrer son plein traitement indûment perçu, pendant la période du 11 octobre 2022 au 30 septembre 2023. Par la requête, enregistrée sous le n° 2300750, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2023, par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident. Par la requête n° 2400290, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024, par lequel le ministre des armées l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 octobre 2022 au 11 octobre 2023, et d’annuler la décision du 1er février 2024, par laquelle le ministre des armées l’a informée qu’elle ferait ultérieurement l’objet de retenues sur son traitement.
2. Les requêtes n° 2300750 et n° 2400290, présentées par Mme B, concernent la situation d’une même fonctionnaire, et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 16 octobre 2023, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service :
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, [] lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, [le secrétariat de ce conseil] l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 juin 2023, le secrétariat du conseil médical départemental de la Martinique a informé Mme B que son dossier de demande de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service serait examiné le 28 juin 2023. Ce même courrier précisait que Mme B avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier, de présenter des observations écrites, de fournir des éléments médicaux complémentaires, de demander à être entendue par le conseil médical ou de faire entendre le médecin de son choix. Il est toutefois constant que cette réunion, prévue le 28 juin 2023, ne s’est pas tenue, les conditions de quorum prévues par l’article 13 du décret du 14 mars 1986 n’étant pas réunies. Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle le conseil médical a effectivement examiné son dossier. Si le ministre des armées fait valoir que Mme B a été destinataire d’un courrier, l’informant que son dossier serait finalement examiné lors d’une nouvelle réunion du conseil médical départemental, prévue le 28 septembre 2023, il ne peut être regardé, en se bornant à indiquer que le courrier a été envoyé en courrier simple, comme apportant la preuve, qui lui incombe, que Mme B a effectivement reçu ce courrier d’information, au moins 10 jours avant la réunion. Ainsi, faute d’avoir été régulièrement informée de cette nouvelle date de réunion, Mme B n’a pas pu exercer utilement son droit de demander à être entendue par le conseil médical, ou de faire entendre le médecin de son choix, et doit ainsi être regardée comme ayant été privée d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, enregistrée sous le n° 2300750, que la décision du 16 octobre 2023, par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, dont Mme B expose avoir été victime le 3 août 2022, doit être annulée.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 janvier 2024, plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 octobre 2022 au 11 octobre 2023, et de la décision du 1er février 2024, informant Mme B d’une retenue ultérieure sur son traitement :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu être légalement prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. L’arrêté du 26 janvier 2024, par lequel le ministre des armées a placé rétroactivement Mme B en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 octobre 2022 au 11 octobre 2023, et la décision du 1er février 2024, par laquelle le ministre des armées a informé Mme B qu’elle ferait ultérieurement l’objet de retenues sur son traitement, afin de recouvrer son plein traitement indûment perçu, pendant la période du 11 octobre 2022 au 30 septembre 2023, ont été prises en application de la décision du 16 octobre 2023, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, dont Mme B expose avoir été victime le 3 août 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, enregistrée sous le n° 2400290, ces décisions doivent être annulées, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 16 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 16 octobre 2023, l’arrêté du 26 janvier 2024 et la décision du 1er février 2024 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J-M. Laso
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2400290
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