Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juin 2025, n° 2401988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Meunier (SELAS Adida et associés) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par les Hospices civiles de Beaune à sa demande de communication des pièces nécessaires au traitement, par la Caisse nationale des agents des collectivités locales, de sa demande de pension d’invalidité et de prestation du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ;
2°) de faire injonction aux Hospices civils de Beaune de transmettre ces documents à la CNRACL, par voie dématérialisée ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Beaune la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, les Hospices civils de Beaune concluent à la radiation de la requête de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2024, Mme B déclare maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les Hospices civils de Beaune font valoir, dans le mémoire en défense produit le 6 août 2024, que l’ensemble des documents nécessaires au traitement, par la CNRACL, du dossier de pension d’invalidité et de prestation de retraite additionnelle de Mme B ont été transmis en cours d’instance à cet établissement public. Si Mme B a maintenu, dans son mémoire en réplique, l’intégralité de ses conclusions, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que les pièces ainsi transmises par les Hospices civils de Beaune ne correspondent pas entièrement à sa demande initiale, cela alors que la CNRACL a donné une issue favorable à ses démarches. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Beaune.
Fait à Dijon, le 30 juin 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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