Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 févr. 2026, n° 2600410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… E… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre en compte son stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2026 qui a engendré un ajout de quatre points au capital affecté à son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il lui est impossible d’exercer son activité professionnelle de livreur de pizzas, sans son titre de conduite, ayant pour conséquence une perte totale de revenu mettant en péril sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que la décision en litige n’a pas fait l’objet d’une notification régulière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600409, enregistrée le 30 janvier 2026, par laquelle M. E… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision « 48 SI » par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire, M. E… soutient que la possession d’un titre de conduire est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de livreur de pizzas, qui impliquent des déplacements réguliers et des horaires décalés, et que cette activité étant son unique source de revenu, sa situation financière est en péril. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de service de M. D… B…, gérant de la pizzeria Giovanni, qu’il effectue des livraisons à domicile du vendredi au dimanche. De plus, il ne justifie pas l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport qu’un véhicule nécessitant le permis de conduire afin de poursuivre son activité professionnelle. Ainsi, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations, de nature à permettre d’apprécier la réalité de l’urgence financière dans laquelle il est placé. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut M. E… ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière. Ces circonstances ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. E… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E….
Fait à Poitiers, le 17 février 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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