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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 déc. 2025, n° 2509432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G… F… et Mme B… D… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association Horizon Amitié dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile) et situé 6 place des Romains à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F… et Mme D… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
La requête a été communiquée à M. F… et Mme D…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme C…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
et M. F… et Mme D…, assistés d’un interprète en langue albanaise, qui décrivent leur situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. F… et Mme D… du logement qu’ils occupent, situé 6 place des Romains à Strasbourg.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. F… et Mme D…, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 20 juin 1991 et le 24 mars 1992, ainsi que leur enfant mineur, A… F…, né le 26 novembre 2024, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, géré par l’association Horizon Amitié dans le cadre du dispositif HUDA et situé 6 place des Romains à Strasbourg. Les demandes d’asile de M. F… et Mme D… ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 13 novembre 2024 et notifiées le 18 novembre 2024. Ces décisions ont été confirmées par des décisions du 31 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiées respectivement les 18 et 21 février 2025. Les demandes de réexamen présentées par M. F… et Mme D… ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA par des décisions du 26 mai 2025, notifiées le 10 juin 2025. M. F… et Mme D… ont été avisés, par un courrier du 2 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 31 mars 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par des courriers du 4 septembre 2025, notifiées le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
6. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredit, que les places en lieux d’accueil de demandeurs d’asile dans le département du Bas-Rhin sont occupées à hauteur de 100 %, le pourcentage de ces places indument occupées par des déboutés de leur demande d’asile ou des réfugiés s’élevant à 4,4 % et 8,8 %, respectivement. Il s’ensuit nécessairement, eu égard à la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, que le maintien dans les lieux de M. F… et Mme D… alors que leurs demandes d’asile et leurs demandes de réexamen ont été rejetées, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et, par suite, au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, l’évacuation du logement en litige présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. F… et Mme D… sont sous le coup d’obligations de quitter le territoire français, édictées par des arrêtés du 4 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 1er avril 2025. Par ailleurs, ils ont explicitement refusé le 30 octobre 2025, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la proposition d’hébergement qui leur a été faite le même jour. S’ils font valoir qu’ils se retrouveront à la rue avec leur jeune enfant, ces circonstances, qui peuvent justifier le cas échéant que les intéressés bénéficient, au besoin sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, qu’ils soient pris en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, ne sauraient en revanche faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par le préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu’il soit enjoint à M. F… et Mme D… et à leur enfant mineur ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, géré par l’association Horizon Amitié dans le cadre du dispositif HUDA et situé 6 place des Romains à Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F… et Mme D… et à leur enfant mineur ainsi qu’à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, géré par l’association Horizon Amitié dans le cadre du dispositif HUDA et situé 6 place des Romains à Strasbourg, à Strasbourg, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. G… F… et Mme B… D…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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