Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 avr. 2026, n° 2602261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… née D…, représentée par Me Dodou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer à un
rendez-vous afin qu’elle procède au complément de son dossier de demande de régularisation et qu’elle puisse se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire en l’absence de rendez-vous physique en préfecture et du fait du silence de la préfecture sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet de la protéger dans ses droits ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… née D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme B… née D…, ressortissante pakistanaise, née le 1er mai 1984 indique avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier avec accusé de réception déposée le 28 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande d’admission au séjour, à défaut, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse compléter sa demande d’admission au séjour et se voir remettre une attestation de prolongation ou une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B… née D… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse compléter sa demande de titre de séjour et se voir remettre un document provisoire de séjour. Toutefois, si Mme B… née D… fait valoir qu’elle est placée dans une situation administrative, professionnelle et financière précaire en raison de l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français, elle ne justifie pas, dans l’ensemble de ses écritures et pièces produites à l’appui de la présente requête, avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour, en l’absence notamment d’une copie de sa demande de titre ou d’accusé de réception d’une telle demande, les preuves de dépôts et le mail transmis par leur conseil aux services préfectoraux produits n’étant pas, à eux seuls, suffisants pour établir le dépôt effectif de cette demande. Dans ces conditions, la requérante ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité fixées à l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… née D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer sur une telle demande ou de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse la compléter doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… née D… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B… née D…, à Me Dodou et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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