Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Villiers-sur-Marne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un avec sursis.
Elle indique qu’elle exerce les fonctions de chargée des prestations sociales pour le personnel communal de Villiers-sur-Marne depuis le 18 décembre 2023 après avoir fait partie de l’équipe du centre social en tant que responsable d’accueil et régisseur titulaire, et qu’elle a fait l’objet, le 12 mars 2025 d’une sanction disciplinaire de deux ans d’exclusion temporaire de fonctions, alors qu’elle a été victime de harcèlement sur son ancien poste de travail par deux de ses collègues et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut rester deux ans sans salaire alors qu’elle doit s’occuper de sa mère âgée de 91 ans et, sur le doute sérieux, que les accusations portées à son encontre sont mensongères.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2025, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par Me Vojique, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas établie.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2504609, Madame A a demandé l’annulation des décisions en litige.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Madame A, requérante, qui maintient qu’elle a été victime de harcèlement au travail depuis l’arrivée du nouveau chef de service alors qu’elle voulait dénoncer les agissements de certains de ses collègues ;
— les observations de Me Vojique, représentant la commune de Villiers-sur-Marne, qui relève que la requérante refuse de prendre conscience de ce qui se passe sur son lieu de travail, qui indique qu’il y a eu de nombreux signalements avec des altercations et des propos racistes, et aussi des insultes pour son chef de service et des menaces envers ses collègues, qu’elle s’est aussi rendue coupable de non-respect des consignes hiérarchiques en matière de maniement des fonds du centre social, qui rappelle la problématique de la restitution des clés du coffre de ce centre, qu’elle n’a jamais produit les documents comptables réclamés lors de l’examen du compte de gestion qui a abouti à la découverte d’une somme manquante, que l’intéressée avait la mission d’accueillir les usagers et que son comportement se devait être irréprochable ce qui n’était pas son cas et qui maintient qu’il n’y a aucun doute sérieux sur la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mars 2025, le maire de la commune de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) a infligé à Madame B A, adjoint d’animation territorial principal de 1ère classe, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un avec sursis, sanction applicable à compter du 10 avril 2025. Cette sanction, rendue après avis d’un conseil de discipline du 16 janvier 2025, a été motivée par des propos qualifiés de racistes tenus le 8 décembre 2023 ayant eu des répercussions psychologiques sur ses collègues, et par le comportement inadapté de l’intéressée marqué par un manque de respect envers ceux-ci entre le 2 octobre 2024 et le 21 juillet 2023, parfois en présence d’usagers du service public, ce comportement ayant eu des répercussions sur l’image de la commune. Madame A avait été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 11 juillet 2024. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Madame A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 18 avril 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». L’article L. 532-5 de ce code précise que : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; /c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. « . Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : » L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l’encontre de Madame A, suivant l’avis rendu à l’unanimité par le conseil de discipline le 16 janvier 2025, est motivée par plusieurs comportements déplacés de l’intéressée à l’égard d’un grand nombre de ses collègues, donnant lieu notamment à des propos racistes ou insultants à leur encontre, parfois en présence de personnes extérieures au service, ayant eu des conséquences sur l’équilibre psychologique des personnes ainsi interpellées, ces comportements étant corroborés par de nombreux témoignages recueillis lors de l’enquête administrative, ainsi que par des erreurs constatées lors de la gestion de la caisse du centre social municipal, dont elle était la régisseuse, résultant de sa volonté de ne pas respecter aussi bien la réglementation que les instructions de ses supérieurs, et ce malgré de nombreuses mise en garde de ces derniers, ayant abouti à la découverte d’une somme manquante de 19.825,31 euros.
7. Le caractère établi de ces faits n’est pas sérieusement contesté par la requérante, qui se contente, dans sa requête, de faire état d’une situation de « harcèlement » à son encontre par ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, sans apporter aucun élément à l’appui de ses dires et notamment aucun témoignage de personne tierce susceptible de corroborer ses dires.
8. Ainsi, en l’état de l’instruction, Madame A n’est pas fondée à soutenir qu’il existerait, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions présentées par Madame A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 du maire de la commune de Villiers-sur-Marne ne pourront qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villiers-sur-Marne.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Madame A la somme demandée par la commune de Villiers-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-sur-Marne sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la commune de Villiers-sur-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Naturalisation ·
- Réhabilitation ·
- Nationalité française ·
- Emprisonnement ·
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales
- Habitation ·
- Ventilation ·
- Logement ·
- Air ·
- Surface habitable ·
- Pièces ·
- Veuve ·
- Règlement ·
- Santé ·
- Immeuble
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Allocations familiales
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Reconnaissance ·
- Ancien combattant ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.