Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2307882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
« I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ». Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l’expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.
3. Le délai de recours de quatre mois imparti à M. A par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, était échu le 22 août 2023, date d’expédition de son recours indiquée par le cachet de la poste. M. A ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle étaient indiqués les délais prévus par les articles R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet. Par suite, cette requête, qui est manifestement tardive, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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