Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 oct. 2025, n° 2513538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour a été clôturée sans motif, qu’elle est placée en situation irrégulière, qu’elle ne peut plus voyager hors de France et qu’elle ne peut exercer un emploi ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle a procédé à une demande de rendez-vous le 2 juin 2025 et qu’elle doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de son dossier ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été convoquée à un rendez-vous le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sri lankaise née en 1976, était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 7 août 2024. Cette demande a été clôturée et la requérante a été invitée à déposer une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Le 2 juin 2025, elle a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Mme B… a déposé, en dernier lieu, le 2 juin 2025, un dossier auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis sur la plateforme « démarches-simplifiées » en vue du renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un document intitulé « attestation de dépôt ». La plateforme « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été convoquée le 3 novembre 2025 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par conséquent, les mesures sollicitées par Mme B… tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande, avant même que celle-ci n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’elle soit ainsi admise à souscrire une demande de titre de séjour, sont dépourvues d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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