Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2309015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne (SDIS 53) l’a exclu de ses fonctions à compter du 6 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au SDIS 53 de prononcer sa réintégration immédiate dans ses fonctions ;
3°) d’enjoindre au SDIS 53 de prononcer la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le SDIS 53, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2310328 de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2023 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne a été rejetée par ordonnance du 24 juillet 2023 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 27 juillet 2023, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS 53 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions du SDIS 53 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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