Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2513808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par M. A… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 21 juin 2023. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 décembre 2023 et ce jusqu’au 22 avril 2024. Or, la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe que le 6 août 2025. Les conclusions aux fins d’injonction sont donc tardives. Pour cette raison, les conclusions aux fins d’injonction de M. A… sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
5. Par un courrier du 8 août 2025, le Tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant notamment une demande indemnitaire préalable adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et la preuve du dépôt de cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. M. A… s’est borné à produire le 26 août 2025, une demande de relogement adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans, par ailleurs, produire la pièce justifiant de la réception de cette demande par l’autorité administrative. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à M. A… pour régulariser les conclusions aux fins d’indemnisation présentées dans sa requête est expiré, lesdites conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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