Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2402890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 février 2024, N° 2311468 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311468 du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par
M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun
le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, par une décision du 30 juillet 2024, une autorisation préalable de suivi d’une formation aux activités privées de sécurité, valable du 30/07/2024 au 30/01/2025,
a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;".
2. Ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, par une décision du 30 juillet 2024 l’autorisation sollicitée de suivre une formation d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, d’une validité de 6 mois, a été octroyée à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 02 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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