Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 août 2025, N° 2508113 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508113 du 8 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme E… A… D… épouse B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 1er août 2025.
Par cette requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A… D… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de l’examen de ce recours.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer, au cas où serait retenu un moyen d’annulation pour un motif de fond, le prononcé d’office d’une injonction au préfet territorialement compétent tendant à la délivrance à Mme A… D… épouse B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… épouse B…, née le 26 septembre 2003, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 21 février 2023 munie de son passeport. Le 23 janvier 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par sa requête, Mme D… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
3 Si Mme A… D… épouse B… demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’introduction d’un recours juridictionnel contre une telle décision devant le tribunal administratif a pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours. Il suit de là que de telles conclusions sont dénuées d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Aux termes de l’article L. 423-4 de ce code : « La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… épouse B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 février 2023 et qu’elle s’est mariée le 4 juin 2022 avec M. C…, José-Marc B…, ressortissant français. L’intéressée produit notamment, afin de démontrer l’existence d’une communauté de vie ainsi que son insertion professionnelle, la copie de l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil, le contrat de location du logement qu’elle occupe à Reims avec son mari depuis le 16 août 2024, des quittances de loyers d’avril 2025 à juillet 2025, une attestation du frère de son époux, domicilié à Grenoble, certifiant avoir hébergé le couple du 24 février 2023 au 1er août 2024, un certificat de scolarité à l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2025/2026 en licence de psychologie et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 6 septembre 2024 pour occuper un emploi de serveur. La préfète de l’Isère, qui se borne dans l’arrêté attaqué, à mettre en doute la réalité de la vie commune des époux et le caractère probant des pièces produites, sans apporter d’élément de nature à démontrer la rupture de celle-ci, a méconnu les stipulations et les dispositions précitées. L’arrêté attaqué est ainsi intervenu en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… D… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A… D… épouse B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre d’office au préfet de l’Isère ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de la requérante de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de la requérante de délivrer à Mme A… D… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… épouse B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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