Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2502404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé son exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux jours, sanction disciplinaire du premier groupe, ainsi qu’une retenue de 2/30ème sur sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de reconstituer l’ensemble de ses droits, de lui verser la rémunération retenue pour la journée du 29 janvier 2025 par l’arrêté du 13 mars 2025 et d’imputer cette journée sur ses droits à congés conformément à sa demande initiale ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard les frais liés à l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à la violation des droits de la défense ;
- il s’inscrit dans le cadre d’une situation de harcèlement moral dont il est victime ;
- il méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents dès lors qu’un autre agent placé en situation d’astreinte aurait bénéficié d’une autorisation pour la même date pour un congé demandé simultanément au sien ;
- il méconnaît le principe de non bis in idem dès lors qu’il avait déjà fait l’objet, par un arrêté de service non fait du 13 mars 2025, d’une retenue sur sa rémunération constituant une sanction financière ;
- il est entaché d’une erreur de faits concernant la date et l’horaire de son entretien préalable ;
- il n’a commis aucune faute ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2025 et 24 avril 2026, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont irrecevables dès lors que, n’entrant pas dans les hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, elles ne constituent pas des mesures d’exécution nécessairement impliquées par le jugement et doivent donc être regardées comme étant présentées à titre principal, de même que ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la saisine obligatoire d’un médiateur et qu’elles ont été présentées tardivement ;
- les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent technique territorial titulaire du département du Gard, affecté au pôle entretien routier de Saint-André-de-Valborgne de la direction des territoires, a fait l’objet, par arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard du 22 avril 2025, d’une mesure disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette sanction disciplinaire du premier groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Selon l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (…) ».
3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours en vertu de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale ou principe général qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent doit être mis à même de présenter des observations orales.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 mars 2025 notifié le 20 mars 2025 à M. A…, la présidente du conseil départemental a informé ce dernier de ce que l’administration engageait une procédure disciplinaire à son endroit en raison d’un comportement portant atteinte au devoir d’obéissance ayant compromis le bon fonctionnement du service et que la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion de fonctions de deux jours était envisagée. Ce même courrier informait également l’intéressé de son droit à la communication intégrale de son dossier, qu’il a consulté les 23 et 24 avril 2025, ainsi que de la faculté pour lui de se faire assister des conseils de son choix et de produire d’éventuelles observations orales ou écrites sur les faits reprochés. Par ailleurs, si s’agissant d’une sanction du premier groupe, l’administration n’était pas tenue de le convoquer, pour les besoins de la procédure contradictoire, à un entretien préalable, il ressort des pièces du dossier et est d’ailleurs confirmé par le requérant, qu’il a été convoqué lors d’un entretien préalable qui s’est tenu le 9 avril 2025, après un premier entretien de recadrage tenu le 13 février 2025, à l’occasion duquel il a pu être régulièrement entendu préalablement à l’édiction de la sanction. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la sanction en litige serait intervenue en violation des droits de la défense.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur état de santé, (…), sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
6. D’une part, lorsque le juge est saisi d’une contestation d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire à raison de la situation de harcèlement moral dont ce dernier fait état, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à ses obligations professionnelles et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime. D’autre part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En se bornant à affirmer que la sanction prononcée et le comportement de l’autorité territoriale lors de la procédure disciplinaire s’inscrivent dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination dont il aurait été victime depuis plusieurs années de la part de ses supérieurs hiérarchiques directs, le requérant n’apporte aucun élément de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral dans le cadre de laquelle aurait été prise la sanction disciplinaire en litige. Par ailleurs, M. A… n’apporte pas davantage d’élément de nature à faire présumer d’une discrimination.
8. En troisième lieu, la circonstance alléguée, à la supposer établie, selon laquelle un autre agent placé en situation d’astreinte aurait bénéficié d’une autorisation de congé pour le jour durant lequel il ne s’est pas présenté à son poste de travail sans autorisation de congé, ne révèle pas une atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents et s’avère, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». L’article L. 711-2 du même code précise qu’il n’y a pas service fait lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service. Il résulte de ces dispositions que, en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
10. S’il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’adoption de la sanction litigieuse, M. A… a fait l’objet, par un arrêté du 13 mars 2025, d’une retenue sur sa rémunération à raison de l’absence de service fait le 29 janvier 2025, une telle retenue ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction en litige d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours à compter du 24 juin 2025, durant lesquels le requérant a été privé de rémunération, méconnaîtrait le principe « non bis in idem », ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Selon l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Aux termes de l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 dans sa version applicable au litige : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 27 janvier 2025, une demande de congé pour le 29 janvier 2025, jour où il avait été placé d’astreinte. Si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la réalité des dires de son supérieur hiérarchique, repris notamment dans deux courriels du 29 janvier 2025 adressés par la directrice adjointe de l’unité territoriale du Vigan et par ce supérieur hiérarchique, selon lesquels il aurait oralement informé l’intéressé le 28 janvier 2025 de son refus de lui accorder le congé sollicité en raison des contraintes liées au service, il est néanmoins matériellement établi que M. A… s’est dispensé de se présenter à son poste de travail le 29 janvier 2025 sans autorisation de congé accordée par son supérieur hiérarchique. Ces faits par lesquels il a manqué à son obligation professionnelle de subordination hiérarchique constituent une faute justifiant une sanction disciplinaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
14. D’autre part, eu égard à la nature du manquement fautif de M. A… à ses obligations professionnelles qui s’est délibérément dispensé de se rendre sur son poste de travail le 29 janvier 2025 alors qu’aucune autorisation de congé ne lui avait été accordée, qu’il était placé en astreinte, n’ignorait pas que le bon fonctionnement du service impliquait la présence au minimum de deux agents d’astreinte, qu’informé, le matin du 29 janvier 2025 par téléphone et sur l’application de gestion des demandes d’absence à 8 heures 09, du refus de son supérieur hiérarchique de faire droit à sa demande de congé, l’intéressé a maintenu qu’il était en congé au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et ne s’est pas davantage mobilisé afin de se rendre avec du retard à son poste de travail et qu’il persiste depuis à soutenir qu’il n’a commis aucune faute, la sanction d’exclusion temporaire de deux jours prise à son encontre par l’arrêté en litige de la présidente du conseil départemental du Gard ne saurait être regardée comme revêtant un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé son exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux jours, le privant en conséquence de 2/30ème de sa rémunération, serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés en défense par le département du Gard, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique, en tout état de cause, aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction, doivent, dès lors, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les conclusions, au demeurant non chiffrées, qu’il a présentées sur leur fondement doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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