Annulation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 10 juin 2024, n° 2202164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2022 et le 22 avril 2024, le Groupement régional des associations de protection de l’environnement (GRAPE), l’Association Perche avenir environnement et la Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentés par Me Bon-Julien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 du préfet de l’Orne portant enregistrement de l’exploitation d’une installation de méthanisation par la SAS Perche Methagri sur le site « Le champ du midi » à Chemilli ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ; l’arrêté de délégation de compétence est illégal compte tenu de la généralité de la délégation consentie ;
— le dossier d’enregistrement comporte des insuffisances en méconnaissance des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement ; le diagnostic faune-flore n’a pas permis d’effectuer un recensement qualitatif de l’état de la faune et de la flore ; le dossier ne décrit pas de recherche d’alternative à la destruction de zones humides pourtant imposée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne ; il ne comporte pas de plan d’épandage alors que les prescriptions du cahier des charges DigAgri ne seront pas respectées ; le recensement des zones humides est insuffisant notamment en l’absence de sondages sous le lieu d’implantation des silos ; le risque incendie est insuffisamment pris en compte ; les capacités techniques et financières de l’exploitant ne sont pas démontrées ;
— le projet aurait dû être soumis à autorisation environnementale en application des dispositions de l’article R. 511-9 du code de l’environnement et du décret du 20 octobre 2009 dès lors que les 7 000 m3 de voie liquide que le projet prévoit d’intégrer dans le process de l’unité de méthanisation constituent en l’espèce des matières traitées au sens de l’annexe 4 de cet article, portant à 36 850 tonnes le poids des matières traitées par an par l’unité, soit un tonnage journalier supérieur à 100 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement dès lors que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques ;
— il méconnaît les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne ; aucune alternative avérée n’a été recherchée pour éviter de dégrader la zone humide ; la solution de compensation proposée ne permet pas de recréer des zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité ; à défaut d’équivalence fonctionnelle, la zone humide compensatoire créée devait atteindre 200 % des zones humides détruites ;
— il méconnaît l’article 3 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Sarthe Amont ; le projet prévoit le remplacement et la modification d’un busage existant pourtant interdits par ces dispositions sous certaines exceptions qui ne sont pas applicables au projet ; la dérivation temporaire d’un cours d’eau envisagée lors des travaux n’a pas été autorisée par l’autorité préfectorale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; sept espèces d’intérêt patrimonial protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 ont été recensées dans la zone du projet ; le projet prévoit des opérations de débroussaillage et de défrichement de haies abritant une espèce d’intérêt patrimonial protégée par l’arrêté du 29 octobre 2009, conduisant à une dégradation de son habitat susceptible de remettre en cause son cycle biologique ainsi que de son site de reproduction ; alors que les autres espèces seront également concernées, il n’est pas tenu compte de leur présence ni de leur cycle biologique ;
— le projet méconnaît l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 ; il prévoit l’implantation d’une canalisation raccordant l’unité de méthanisation à la ferme du Bois Robin ayant vocation à transporter du lisier à moins de 35 mètres des berges d’un cours d’eau ; une torchère doit être implantée à moins de 10 mètres des équipements de méthanisation ;
— il méconnaît l’article 9 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le dossier ne désigne pas de personne ayant une connaissance de la conduite de l’installation, de ses dangers et des inconvénients des produits utilisés ou stockés ;
— il méconnaît l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le sol des aires de stockage n’est pas étanche alors qu’il est par ailleurs en contact avec la zone humide qui doit être créée à titre compensatoire et censée disposer de fonctionnalités d’absorption ;
— il méconnaît l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que le projet ne présente pas de garanties suffisantes en termes de lutte contre l’incendie ;
— il méconnaît l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 ; la capacité de la zone de rétention étanche est insuffisante ; l’étanchéité de la zone de rétention n’est pas assurée ; il n’est fait état d’aucune rétention s’agissant des stockages délocalisés ;
— il méconnaît l’article 44 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors que les digesteurs, le post-digesteur et les cuves de stockage sont implantés au sein d’espaces perméables impliquant un risque de déversement dans le milieu naturel en cas de rupture ;
— il méconnaît l’article 46 de l’arrêté du 12 août 2010 dès lors qu’aucun plan d’épandage n’est joint alors que le digestat ne respecte pas le cahier des charges Dig Agri ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 512-46-20 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’enregistrement ne contient aucune mesure concernant l’état du site après la mise à l’arrêté définitif de l’exploitation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement compte tenu du caractère insuffisant des prescriptions complémentaires fixées par l’arrêté d’enregistrement ; aucune mesure n’a été prise pour limiter l’impact du projet sur les espèces protégées recensées sur le site ; l’autorisation d’une canalisation passant à 30 centimètres d’un cours d’eau présente des dangers évidents pour la ressource en eau qui n’ont pas été pris en compte ; la sensibilité de la zone d’implantation résultant notamment de la présence de zones humides et les dangers qui en découlent vis-à-vis du milieu aquatique ont insuffisamment été pris en compte ; aucune mesure n’a été envisagée pour éviter, réduire ou compenser l’atteinte portée par la modification du busage d’un cours d’eau intermittent ; à défaut de plan d’épandage, le projet méconnaît ces dispositions ; aucune prescription n’a été prise afin d’assurer une remise en état du site en conformité avec les intérêts protégés par ces dispositions ; le porteur de projet ne démontre pas disposer de capacités techniques et financières permettant d’assurer effectivement la protection de ces intérêts.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ; l’article 4 des statuts du GRAPE soumet son intervention à la demande expresse d’une association locale ; l’Association Perche avenir ne démontre pas que la délibération par laquelle l’engagement d’une action a été décidé respectait le quorum fixé par l’article 9 de ses statuts ni que cette délibération a été signée ; la Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ne produit aucun procès-verbal de délibération du bureau par laquelle l’engagement d’une action en justice a été décidée.
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la SAS Perche Methagri conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ; l’action du GRAPE est limitée en vertu de l’article 4 de ses statuts et il n’est par ailleurs pas démontré que son agrément, qui a expiré le 10 novembre 2022, aurait été renouvelé ; la délibération du bureau de l’Association Perche avenir environnement ne mandate ni le président ni aucun membre du bureau pour la représenter en justice ; la Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique n’établit pas l’existence d’un risque d’impact sur le milieu aquatique de nature à lui conférer un intérêt à agir.
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
Des mémoires enregistrés le 23 avril 2024 et le 10 mai 2024 ont été présentés pour les requérants et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire enregistré le 7 mai 2024 a été présenté pour la SAS Perche Methagri et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
— la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy,
— les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Semino, avocat substitué à Me Bon-Julien, représentant les requérants, de Me Deharbe, représentant la SAS Perche Methagri, et de M. B, chef du service santé et protection animale, représentant le préfet de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Perche Methagri a déposé une demande d’enregistrement d’une activité de méthanisation de déchets non dangereux sous la rubrique 27781-1-b par une usine d’une capacité de 82 tonnes d’intrants par jour sur une parcelle située sur le site « Le champ du midi », à Chemilli. Par l’arrêté attaqué du 20 mai 2022 le préfet de l’Orne a enregistré cette installation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () ». Aux termes de l’article L. 512-7-3 du même code : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. () ». Aux termes de l’article L. 514-6 du même code : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. () ». Aux termes de l’article R. 514-3-1 du même code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : » Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
S’agissant du Groupement régional des associations de protection de l’environnement :
3. Il résulte de l’instruction que le GRAPE, dont l’article 2 des statuts stipule qu’il « groupe les associations dotées de la personnalité civile dont l’action concourt à défendre et à mettre en valeur la nature et le cadre de vie en Normandie », dispose d’un agrément régional au titre de la protection de l’environnement, renouvelé le 10 novembre 2017 pour une durée de cinq années. L’existence d’un intérêt à agir s’appréciant à la date d’enregistrement de la requête, la circonstance qu’il ne serait pas démontré que l’agrément aurait été renouvelé en cours d’instance est sans incidence dès lors que le groupement en disposait à cette date. En outre, la décision attaquée, qui tend à autoriser l’exploitation d’une unité de méthanisation sur une parcelle située au sein du parc naturel régional du Perche, présente un rapport direct avec l’objet statutaire du GRAPE, tel que défini par les articles 2 et 3 de ses statuts, lesquels prévoient que le groupement a « pour objet de participer directement à toute action de protection de la nature, de l’environnement, de l’espace terrestre, maritime et aérien » et qu’il a notamment pour but de « contribuer à la création et assurer la gestion des espaces protégés » et de « réaliser toute action en justice, devant les juridictions administratives ou la juridiction judiciaire, visant à la protection de l’environnement ou au respect de tous les lois et règlements assurant sa protection ». Si l’article 4 des statuts de l’association indique que le groupement « n’interviendra sur des problèmes locaux qu’à la demande expresse des associations locales », il prévoit également la possibilité qu’il intervienne de sa propre initiative « s’il considère qu’un problème local revêt un certain intérêt () en particulier lorsqu’il n’existe aucune association locale », sans toutefois limiter exclusivement sa capacité d’initiative à une carence locale. Dans ces conditions, et en application des dispositions citées au point précédent, le GRAPE, qui dispose d’un intérêt conféré pour « tout ou partie » du territoire pour lequel il bénéficie d’un agrément, justifie dès lors d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
S’agissant de la Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation autorisée par la décision attaquée entraînera la destruction d’une zone humide de 1 190 m² et a vocation à être installée à proximité de deux ruisseaux. Si la SAS Perche Methagri fait valoir que la fédération n’apporte aucun élément probant de nature à conclure à l’existence d’un impact préjudiciable du projet sur le milieu aquatique, il n’appartenait pas à la fédération d’apporter la preuve du caractère certain des atteintes dont elle se prévaut pour justifier de son intérêt à agir. L’objet social de la fédération, tel que défini à l’article 6 de ses statuts, comprend notamment « la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental » et est dès lors en rapport direct avec la décision attaquée. Par ailleurs, en sa qualité de fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, elle bénéficie d’un intérêt pour agir contre toute décision produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie de son ressort géographique. Dans ces conditions, la fédération justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
5. D’autre part, la fédération a produit la délibération du 15 septembre 2022 par laquelle les membres de son bureau ont décidé d’engager un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 20 mai 2022 et donné mandat au président de la fédération pour la représenter. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, le président de la fédération avait qualité pour agir.
S’agissant de l’Association Perche avenir environnement :
6. D’une part, il résulte de l’article 2 des statuts de l’association qu’elle a notamment pour but de contribuer à « agir en faveur de la qualité de l’environnement et notamment de l’eau, des communes du parc naturel régional du Perche et des communes limitrophes, par le développement de tous les moyens de prévention (y compris d’ordre juridique), des pollutions de tout ordre auquel il est ou sera exposé et d’une manière générale, de toutes atteintes à l’écosystème ». Dès lors que le projet a vocation à être implanté sur une parcelle située au sein du parc naturel régional du Perche, l’objet social de cette association est en rapport direct avec les intérêts auxquels l’exploitation de l’installation est susceptible de préjudicier. L’Association Perche avenir environnement justifie dès lors d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
7. D’autre part, aux termes de l’article 11 des statuts de l’association : « Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret un A composé de : / 1- Un Président, / 2- Un Vice-Président, / 3- Un Secrétaire et, s’il y a lieu, un Secrétaire Adjoint, / 4- Un Trésorier et, si besoin est, un Trésorier Adjoint. () L’association est représentée en justice et dans toutes les instances par son Président ou par tout membre du A, régulièrement mandaté par une délibération du dit A. La décision d’agir en justice et dans toutes instances est prise par le A. ».
8. Il ressort de ces dispositions que la décision d’agir en justice est prise par le bureau et non par l’assemblée générale, de sorte que les conditions de quorum fixées à l’article 9, relatif aux décisions des assemblées générales ordinaires, n’avaient pas à être respectées. En outre, les stipulations citées au point précédent se bornent à prévoir que la décision d’agir en justice devra être prise par le bureau, sans imposer aucun formalisme. En l’espèce, l’association produit une attestation du 15 septembre 2022 signée par voie électronique par la présidente de l’association et par son vice-président, en vertu de laquelle le conseil d’administration s’est réuni avec pour ordre du jour « la décision d’engager un recours contentieux contre l’enregistrement ICPE du projet de Chemilli » et qu’il a, à l’unanimité, « donné son accord pour engager ce recours ». Par ailleurs, conformément aux stipulations de l’article 11, le bureau est régulièrement représenté en justice par tout membre du bureau régulièrement mandaté par une délibération dudit bureau, à l’exception du président, qui représente l’association dans toutes les instances sans que l’exigence d’un mandat ne lui soit imposée. Dans ces conditions, l’Association Perche avenir environnement est régulièrement représentée par son président dans la présente instance.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
10. D’autre part, aux termes de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Critères de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3 (). : » 1. CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) à la dimension du projet ; / b) au cumul avec d’autres projets ; / c) à l’utilisation des ressources naturelles ; / d) à la production de déchets ; / e) à la pollution et aux nuisances ; / f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. LOCALISATION DES PROJETS / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’occupation des sols existants ; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides ; / ii) zones côtières ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres / ; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; / vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées ; / vii) zones à forte densité de population; viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. / 3. CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIEL / Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : / a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / b) à la nature transfrontalière de l’impact ; / c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact. ".
11. Il résulte de ces dispositions que si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi d’une demande d’enregistrement doit, en application des dispositions des articles L. 512-7-2 et R. 512-46-9 du code de l’environnement pris pour son application, se livrer à un examen particulier du projet au regard notamment de sa localisation et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone afin de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
12. Il résulte de l’instruction que le projet prévoit l’installation d’une unité de méthanisation à Chemilli, sur un terrain d’une superficie de 2,88 hectares, actuellement affecté à la culture. Le terrain d’assiette du projet est situé au sein du parc naturel régional du Perche, à proximité de plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II, trois d’entre elles se trouvant à moins de deux kilomètres du site du projet, et de deux sites Natura 2000 situés à la même distance. Le terrain est par ailleurs partiellement concerné par la présence de zones humides et soumis à un risque de remontée de nappe phréatique en période de très hautes eaux en raison de la présence d’une nappe de faible profondeur au Sud du terrain. Si le site d’implantation du projet n’est pas traversé de cours d’eau, il est situé à proximité d’un cours d’eau intermittent situé à l’Est et au Sud, à environ 75 mètres et d’un cours d’eau permanent situé à environ 200 mètres à l’Ouest, tous deux affluents du ruisseau du Plessis, lui-même affluent de l’Orne Saosnoise, puis de la Sarthe et de la Loire. Le dossier d’enregistrement mentionne en outre que les eaux pluviales qui parcourent le terrain s’évacuent en partie vers le Sud, l’Ouest ou l’Est, selon la pente, et convergent vers le ruisseau du Plessis. Le projet est ainsi situé au sein d’un espace qui, reconnu pour sa forte valeur environnementale, est couvert par la charte du parc naturel régional du Perche, laquelle compte au nombre de ses orientations la préservation de la ressource en eau érigée au rang de ses priorités mais également la protection de la qualité de l’eau dans le Perche et l’objectif de conforter les corridors et les réseaux écologiques. Or, il résulte de l’instruction que le projet impliquera la destruction de 1 190 m² de zones humides remplissant, selon l’étude d’incidence environnementale, des fonctions hydrologiques, notamment par la recharge de la nappe en période hivernale par infiltration des eaux de pluie, par un rôle d’éponge permettant le contrôle des crues et par un soutien d’étiage. Par ailleurs, en dépit de la destruction de la zone humide, le terrain reste exposé à la présence d’eau dans les sols, justifiant notamment la mise en place d’un réseau de drainage autour des cuves semi-enterrées. Ces caractéristiques suggèrent ainsi une forte capacité d’absorption du milieu avec un risque de contamination des cours d’eau situés à proximité en cas de rejet de matières dangereuses ou polluantes, alors que le terrain est par ailleurs situé dans une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole au regard de la directive Nitrates. Ce risque est renforcé par le raccordement de l’unité de méthanisation à l’exploitation du GAEC du Bois Robin par une canalisation enterrée ayant vocation à transporter des lisiers porcins et bovins, installée à trente centimètres sous le fond du cours d’eau permanent situé à l’Ouest du projet. Si la SAS Perche Methagri se prévaut d’un addendum au projet communiqué dans le cadre d’un porté-à-connaissance, dans lequel elle s’engage à retenir le transport routier comme alternative au transfert de lisier par lisoduc, il résulte toutefois de ce document que la SAS Perche Methagri s’est bornée à indiquer que « dans le cas où le choix porterait sur cette solution » elle « abandonnerait le transfert par lisoduc du lisier de porc et ainsi la mise en œuvre de la conduite sous le cours d’eau », ce qui suggère que l’abandon du transfert pas voie de canalisation n’a pas été acté dans le projet définitif. Au demeurant, il résulte des termes de la décision attaquée et du mémoire en défense produit par le préfet de l’Orne dans le cadre de la présente instance que, pour décider d’instruire la demande d’enregistrement de la SAS Perche Methagri selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, celui-ci a considéré, eu égard aux critères définis à l’annexe III de la directive citée au point 10, que les caractéristiques du projet, notamment la destruction projetée d’une zone humide, étaient de nature à caractériser une sensibilité environnementale du milieu en application des dispositions du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la sensibilité environnementale du milieu justifiait, eu égard aux caractéristiques de l’installation et indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour prévenir les impacts éventuels de son projet sur l’environnement, que le projet soit soumis à évaluation environnementale en application des dispositions susmentionnées du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
13. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
14. Les dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
15. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
16. Il résulte de ce qui précède que le vice rappelé au point 11 du présent arrêt ne peut être régularisé dans les conditions prévues par l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui ne sont pas applicables s’agissant de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée. Par ailleurs, eu égard à l’importance du vice entachant la décision en litige, qui implique que la demande de la société soit instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale et fasse l’objet d’une évaluation environnementale, celui-ci n’est pas susceptible d’être régularisé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante, la somme que la SAS Perche Methagri demande au titre des frais qu’elle a exposés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1 500 euros au GRAPE, à l’Association Perche avenir environnement et à la Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Perche Methagri sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Groupement régional des associations de protection de l’environnement, représentant unique des requérants, à la société Perche Methagri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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