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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 août 2025, n° 2502382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a mise en demeure de quitter les lieux situés 4-1 avenue du rond-point à Colombelles dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Cavelier, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle a pour objet et effet de l’expulser du lieu dans lequel elle réside depuis le 4 juin 2025, avec ses trois enfants mineurs âgés de six ans, dix ans et treize ans ; en outre, alors qu’elle est enceinte de son quatrième enfant, sa fille a subi récemment une intervention chirurgicale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* l’auteur de la décision ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : elle ne s’est pas introduite dans les lieux en cause à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, ces lieux étant ouverts à son arrivée en juin 2025, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Caen à l’occasion de l’occupation des lieux par une précédente famille ; le préfet méconnaît ainsi l’autorité de la chose jugée ; les lieux occupés ne constituent ni le domicile d’autrui, ni un local à usage d’habitation au sens de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; aucune appréciation et évaluation de sa situation personnelle n’a été réalisée par le préfet, qui méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; aucun motif impérieux d’intérêt général n’a été identifié par le préfet pour justifier son expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la requérante est en situation irrégulière et s’est vu notifier une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré ; elle n’a fait aucune diligence pour être accompagnée socialement ; elle n’a pas souhaité s’inscrire dans une démarche d’aide au retour volontaire qui lui aurait permis de bénéficier d’un logement au sein du dispositif mis en place à ce titre ; son comportement a donc créé l’urgence dont elle se prévaut ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, en particulier :
* il est signé par une autorité compétente ;
* il est motivé en droit et en fait ;
* la requérante est entrée dans les lieux en sachant qu’elle était sans droit ni titre, ce qui constitue une voie de fait, alors même que les locaux avaient été ouverts à son arrivée par un collectif d’aide au logement ; son entrée dans les lieux peut également être qualifiée de manœuvre dans la mesure où elle avait connaissance de l’irrégularité de sa démarche ;
* les locaux occupés sont à usage d’habitation, ainsi qu’en atteste l’acte de propriété ;
* la situation personnelle des occupants du logement a été examinée ;
* aucun motif impérieux d’intérêt général ne permettait de refuser d’engager la mise en demeure.
Vu :
— la requête n° 2502381, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025, tenue à 11h00 en présence de M. A, greffier-en-chef :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Bodergat, substituant Me Cavelier, représentant Mme B C, qui reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête ;
— et les observations de M. Sinagoga, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet du Calvados qui reprend les moyens du mémoire en défense et ajoute qu’en vertu de l’indépendance des procédures, le préfet n’était pas tenu de prendre en compte l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Calvados a mis en demeure et ordonné l’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre des bâtiments situés 4-1 avenue du rond- point à Colombelles, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Mme C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. La requérante justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. L’arrêté préfectoral en litige, qui met en demeure les occupants du bien de quitter les lieux sous peine d’être expulsés, au terme d’un délai de sept jours à compter de sa notification, par décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de ses trois jeunes enfants, dont il n’est pas contesté qu’ils sont présents à ses côtés dans les bâtiments occupés. Par ailleurs, le préfet du Calvados ne peut utilement se prévaloir de la situation irrégulière de la requérante au regard de son droit au séjour, ni de son refus d’accepter le dispositif d’aide au retour pour soutenir qu’elle a elle-même contribué à créer une situation d’urgence. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure () ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel il n’est pas établi qu’elle se soit introduite et maintenue dans le bien par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet du Calvados.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Cavelier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet du Calvados est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : l’État versera une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Cavelier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 11 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-Chef
D. A
N°2502382
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