Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2312893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Jils Menuiseries, ... c/ préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Jils Menuiseries, représentés par Me Tournan, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de leur délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au même préfet de délivrer l’autorisation de travail qu’ils ont sollicitée dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut non-lieu à statuer sur la requête car il a fait droit à la demande de M. B….
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. B… et la société Jils Menuiseries déclarent se désister de leur demande principale mains maintenir celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
M. B… et la société Jils Menuiseries déclarent se désister de leurs conclusions principales, qui doivent être comprises comme étant celles aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, devant être regardée dans les circonstances de l’espèce comme la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros à verser à M. B… au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… et de la société Jils Menuiseries.
Article 2 : L’État versera une somme de 750 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Jils Menuiseries et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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