Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mars 2025, n° 2500397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution :
— de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence, dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a établi sa vie privée, familiale et professionnelle à Marseille, qu’il est père de famille, qu’il dispose d’un logement et de ressources et que les décisions attaquées engendreront des difficultés pour sa famille ;
— sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés de ce que :
. la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’un délai insuffisant lui a été laissé pour se défendre ; que par suite la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. le délai durant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français est excessif ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. la décision l’assignant à résidence est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est ;
. cette décision est excessive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2500356 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
5. Alors, qu’en l’espèce, le requérant n’a articulé aucun moyen propre à créer un doute sérieux à l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il résulte des dispositions citées au point précédent, que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
7. Si pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B soutient qu’ayant établi sa vie privée, familiale et professionnelle à Marseille, qu’étant père de famille, et disposant d’un logement et de ressources, les décisions attaquées engendreront des difficultés pour sa famille, non seulement l’intéressé ne verse au débat que des documents qui ne sauraient justifier de l’établissement de sa situation personnelle et familiale à Marseille, certaines de ses pièces étant au nom d’une autre personne, d’autres faisant état de la clôture d’un compte client de gaz, mais en outre, il se borne à faire état d’éléments très vagues qui ne sauraient l’empêcher d’exécuter les obligations résultant de la décision l’assignant à résidence, ne précisant par ailleurs pas si cette mesure ferait obstacle à l’une quelconque de ses activités personnelles ou, familiales. Ainsi, ces considérations générales, alors que le requérant conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, ne permettent pas d’établir que les obligations accompagnant la mesure d’assignation à résidence sont de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle, et que la décision du 4 mars 2025 affecte ainsi gravement et immédiatement sa situation. Par suite, M. B ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence et l’obligeant à se présenter, tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées à l’encontre de cette dernière décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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