Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 nov. 2025, n° 2507866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Verniolle (Ariège) de procéder sans délai, le cas échéant sous astreinte, au débroussaillage et à l’abattage des arbres morts d’une parcelle située le long de la rivière Le Crieux, appartenant à la commune de Verniolle, et jouxtant sa propriété.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée par les risques d’incendie engendrés par la prolifération de broussailles et arbres morts qui menacent de tomber sur sa propriété et sur les lignes électriques alimentant sa maison et celles des voisins ;
- il a mis en demeure le maire de Verniolle de procéder à cet entretien par courrier recommandé du 26 août 2025 et saisi le préfet de l’Ariège en raison de la carence de la commune ; l’inaction persistante de la commune constitue une carence fautive en méconnaissance de ses obligations issues des articles 1240 du code civil et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Verniolle de procéder sans délai, le cas échéant sous astreinte, à l’entretien, au débroussaillage et à l’abattage des arbres morts d’une parcelle située le long de la rivière Le Crieux, parcelle qui appartient à la commune et qui jouxte sa propriété. Toutefois, M. A… a mis en demeure le maire de la commune de Verniolle par courrier recommandé reçu le 29 août 2025 de procéder aux mesures sollicitées. Dès lors, une décision de refus est intervenue et la mesure demandée fait donc obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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