Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2511513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu et son droit d’être informé qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’est entré en France que depuis 2 mois et avait réalisé des démarches pour régulariser sa situation, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il dispose de garanties de représentation suffisantes ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’absence de délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle n’est pas spécifiquement motivée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle n’est pas motivée ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 11 septembre 2025, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, la préfète de l’Isère, par un arrêté du 29 octobre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an. Le requérant en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B… dont avait connaissance la préfète. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des problèmes de santé dont il a fait état. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu et d’être informé qu’il tient du droit de l’Union européenne, il ressort du procès-verbal de police en date du 29 octobre 2025, que M. B… a été entendu par la police nationale de Grenoble sur sa situation administrative. Il a, à cette occasion été interrogé sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre et a précisé qu’il rencontrait des problèmes de santé. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse viole le droit d’être informé et d’être entendu.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’était présent sur le territoire que depuis quelques semaines et que les troubles respiratoires dont il a fait état au cours de son audition par les services de la police nationale de Grenoble étaient traités dans son pays d’origine. S’il est fait état d’une aggravation récente de ses symptômes, il ressort du courrier rédigé par un médecin qu’il a cessé son traitement depuis son entrée en France. S’il ressort de ce même courrier qu’il présente un psoriasis, il n’est aucunement établi la gravité de cette pathologie. Dans ces conditions, en adoptant l’arrêté contesté, la préfète n’a pas méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si le requérant se prévaut de ses pathologies, celles-ci étaient traitées dans son pays d’origine et il n’apparaît pas qu’elles se soient effectivement aggravées au point de justifier que l’ensemble de sa vie privée se trouve, de ce fait, en France quelques semaines seulement après son entrée sur le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Le requérant peut être regardé comme se prévalant d’une erreur de droit quant aux motifs retenus par la préfète pour justifier la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire. La préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le fait que le requérant est entré en France irrégulièrement et n’a pas sollicité de titre de séjour. Le moyen d’erreur de droit doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, le refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégal, il n’entache pas d’illégalité la décision d’éloignement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Eu égard au fait que l’état de santé de l’intéressé semble s’aggraver et de la possibilité qu’il conserve, une fois qu’il aura exécuté la mesure d’éloignement, de solliciter sa prise en charge médicale en France s’il en remplit les conditions par la délivrance d’un visa adéquat, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, qui s’oppose à la délivrance d’un tel visa, apparaît entachée de disproportion au regard des considérations humanitaires dont M. B… justifie.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué de la préfète de l’Isère doit être annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence se trouve privé de base légale.
12. En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il mentionne notamment que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces éléments suffisaient pour prononcer cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait. En outre, la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
13. En troisième lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé décrite ci-dessus, la préfète de l’Isère n’a pas entaché de disproportion sa décision portant assignation à résidence ni n’a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions d’injonction :
14. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de procès :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 29 octobre 2025 de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai est annulé en tant seulement qu’est prononcée une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Article 3 :
Il enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Huard une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Arbre ·
- Mort ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Évaluation ·
- Délibération ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Engagement
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Ministère ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Stockage ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Ensemble immobilier ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Echographie ·
- Rapport d'expertise ·
- Urgence ·
- Faute ·
- Souffrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Juridiction ·
- Ville ·
- Crèche ·
- Saisie ·
- Réévaluation ·
- Médiation ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.