Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 12 novembre 2025, n° 2511513
TA Grenoble
Annulation 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, et que la préfète a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant a été entendu par la police nationale sur sa situation administrative, ce qui écarte le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les pathologies du requérant étaient traitées dans son pays d'origine et que leur aggravation ne justifiait pas son maintien en France.

  • Accepté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour est disproportionnée au regard des considérations humanitaires justifiées par le requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'assignation à résidence

    La cour a estimé que l'arrêté d'assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait nécessaires et que la préfète a examiné la situation personnelle du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2511513
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511513
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 12 novembre 2025, n° 2511513